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Cour d'appel, 07 janvier 2014. 12/518

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/518

Date de décision :

7 janvier 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE NOUMÉA 2 Arrêt du 7 janvier 2014 Chambre sociale Numéro R. G. : 12/ 518 Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 décembre 2012 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG no : 11/ 225) Saisine de la cour : 19 décembre 2012 APPELANT M. Alain X... né le 26 novembre 1958 à ROUBAIX (59100) demeurant ... Représenté par la SELARL CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉE LA SOCIETE TECHNIP NOUVELLE CALEDONIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis Lot 35 A-BP. 677-98860- KONE Représentée par la SELARL DESCOMBES & SALANS, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 Décembre 2013, en audience publique, devant la cour composée de : M. Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, président, M. Christian MESIERE, Conseiller, Mme Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Christian MESIERE. Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, après que le délibéré a été prorogé à l'audience du 26 décembre 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Jean-Michel STOLTZ, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE Par un jugement rendu le 14 décembre 2012 auquel il est renvoyé pour l'exposé de l'objet du litige, le rappel des faits et de la procédure, les prétentions et les moyens des parties, le Tribunal du Travail de NOUMEA, statuant sur les demandes formées par M. Alain X... à l'encontre de la société TECHNIP Nouvelle Calédonie, aux fins : * de dire qu'il a fait l'objet d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, * de dire qu'il a fait l'objet d'un licenciement irrégulier, * de condamner la société TECHNIP à lui payer les sommes suivantes : -9 968 760 FCFP à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et vexatoire, -9 803 596 FCFP à titre d'indemnité pour non respect de la procédure, -2 741 409 FCFP à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis, -200 000 FCFP au titre des frais irrépétibles, a : * dit que la procédure de licenciement à l'encontre de M. Alain X... est irrégulière, * dit que le licenciement est fondé sur une faute grave, * condamné la société TECHNIP Nouvelle Calédonie à lui payer les sommes suivantes : -738 400 FCFP au titre du licenciement irrégulier, -130 000 FCFP au titre des frais irrépétibles, * ordonné l'exécution provisoire sur la somme allouée au titre de la procédure irrégulière, * débouté les parties du surplus de leurs demandes, * dit n'y avoir lieu à dépens. Le jugement a été notifié par le greffe le jour même. La SAS. TECHNIP Nouvelle Calédonie a reçu cette notification le 17 décembre 2012, M. Alain X... le 20 décembre 2012. PROCEDURE D'APPEL Par une requête reçue au greffe de la Cour le 19 décembre 2012, M. Alain X... a déclaré relever appel de cette décision. Dans son mémoire ampliatif d'appel il sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à la Cour : * de constater que les faits ayant motivé son licenciement pour faute grave étaient portés à la connaissance de son employeur au cours de la mi mars 2011, * de dire en conséquence qu'ils étaient prescrits à compter de la mi mai 2011, * de dire que son licenciement est privé de cause et le recevoir en ses demandes, à titre subsidiaire, pour le cas où la prescription des faits ne serait pas retenue : * de dire qu'il a fait l'objet d'un licenciement abusif, * de condamner la société TECHNIP Nouvelle Calédonie à lui payer les sommes suivantes : -830 530 FCFP à titre d'indemnité pour non respect de la procédure, -2 741 409 FCFP au titre du préavis et des congés payés sur préavis, -9 968 760 FCFP à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et vexatoire, à titre infiniment subsidiaire, pour le cas où la Cour estimerait que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse : * de constater le non respect de la procédure par la société TECHNIP, * de condamner la société TECHNIP Nouvelle Calédonie à lui payer les sommes suivantes : -830 530 FCFP à titre d'indemnité pour non respect de la procédure, -2 741 409 FCFP au titre du préavis et des congés payés sur préavis, * de condamner la société TECHNIP Nouvelle Calédonie à lui payer, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de 200 000 FCFP au titre de la procédure de première instance et celle de 200 000 FCFP au titre de la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction. Il fait valoir pour l'essentiel : - que le 08 septembre 2008, il a été recruté par la société TECHNIP Nouvelle Calédonie en qualité de cadre position C aux fonctions de Superviseur Transports et Véhicules, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, - qu'il était payé sur une base moyenne de 192 heures, son salaire incluant 9 heures supplémentaires par semaine, - qu'il était présent sur la base vie de l'usine du Nord du lundi matin au vendredi, - qu'il a ainsi participé à l'installation et à la mise en place des procédures d'utilisation, de suivi et d'affectation du parc de véhicules (loués ou acquis), - que depuis son embauche, la qualité de son travail n'a jamais souffert le moindre grief, qu'il n'a fait l'objet d'aucun rappel à l'ordre ni d'aucune sanction, - que vers le milieu de l'année 2010, la direction du projet KONIAMBO a décidé de diminuer de manière drastique le parc de véhicules, - que malgré de nombreuses demandes il a rencontré de grandes difficultés pour récupérer les véhicules, - que ses relances ont révélé qu'un véhicule loué et attribué au département Mine était manquant, - qu'à plusieurs reprises, entre septembre 2010 et juillet 2011, il a sollicité par mail ce service et notamment sa coordinatrice administrative Mme Y..., laquelle est restée taisante sur la situation de ce véhicule immatriculé..., - que le 24 février 2011, son supérieur hiérarchique, M. Z..., a établi un bilan annuel d'appréciation on ne peut plus satisfaisant, - que le 21 juillet 2011, il a été convoqué afin de recueillir ses explications sur le kilométrage des véhicules FORD Ranger, - que par un courrier daté du 11 août 2011 il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 18 août 2011, - qu'il n'a pas pu être assisté par la personne de son choix, M. A..., son précédent responsable, qui s'est vu refuser l'accès à cet entretien préalable, - qu'en effet, Mme B..., Directeur Administratif et Financier de la société TECHNIP, a refusé la présence et l'assistance de M. A... au motif qu'il ne faisait pas partie de la société TECHNIP mais de la société HATCH, alors même que dans le cadre du projet il existe une " joint-venture " dénommée HATCH-TECHNIP, - que c'est donc à juste titre que le Tribunal a estimé que la procédure était irrégulière, en ce sens qu'il n'avait pas été en mesure de se faire assister par M. A..., - que par un courrier du 25 août 2011, la société TECHNIP lui a notifié son licenciement pour faute grave, au motif principal qu'il aurait sciemment et volontairement dissimulé la perte d'un véhicule pendant huit mois, - qu'il reproche au Tribunal d'avoir estimé qu'il avait soit volontairement dissimulé la perte du véhicule pour ne pas avoir à rendre des comptes à sa hiérarchie, soit d'avoir fait preuve de laxisme ou d'une négligence inadmissible pour retenir que son licenciement pour faute grave était légitime, - que selon la lettre de licenciement, son nouveau responsable hiérarchique aurait constaté dès le mois d'octobre 2010, qu'il avait des difficultés à donner des affectations de véhicules par département, - que la lettre de licenciement mentionne un autre grief, à savoir la dissimulation de la perte d'un véhicule depuis plusieurs mois, - qu'il lui est donc reproché une mauvaise exécution de ses fonctions depuis le mois d'octobre 2010, - que ces faits étaient donc prescrits au jour où la procédure a été initiée à son encontre, - qu'en effet, l'intégralité des mails qu'il a envoyé au sujet de la disparition de ce véhicule ont été adressés en copie à son responsable hiérarchique, M. Z..., - que dans ces conditions, l'intéressé n'était pas sans ignorer que M. X... recherchait ce véhicule qui n'était plus répertorié dès la mi mars, - qu'en outre, trois mails datés des 11, 17 et 25 mars 2011, portant la liste de ces véhicules, et en particulier celui immatriculé..., mentionnent : " A ce jour, aucun véhicule ne m'a été présenté ", - que dès la mi mars, l'employeur disposait donc des éléments d'information suffisants, - que les faits qui lui sont reprochés étant identifiables à compter de cette date et son supérieur hiérarchique étant informé de cette situation, à savoir la non présentation du véhicule, l'employeur disposait d'un délai expirant à la mi mai 2011 pour initier une procédure de licenciement disciplinaire, - que faute d'avoir engagé cette action en temps utile, l'employeur ne peut plus invoquer les faits prescrits et le licenciement est nécessairement privé de cause, - qu'à titre subsidiaire, les faits, s'ils ne sont pas prescrits, sont particulièrement infondés, - qu'en effet, c'est Mme Y..., coordinatrice du département terrassement qui a sciemment caché l'absence sinon la perte du véhicule litigieux à M. X.... Par conclusions datées des 13 mai 2013, la société TECHNIP NC sollicite la confirmation du jugement sauf en ce qu'il l'a condamnée au titre de l'irrégularité de la procédure et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle demande à la Cour : * de débouter M. X... de toutes ses demandes, * de condamner M. X... à lui payer la somme de 300 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle fait valoir pour l'essentiel : - qu'elle est spécialisée dans la construction et l'ingénierie industrielle, - qu'elle est la filiale de la société TECHNIP, elle-même leader mondial du management de projets, de l'ingénierie et de la construction pour l'industrie de l'énergie, - qu'au début de l'année 2006, associée en " joint venture " avec la société Canadienne HATCH, elle a remporté le marché de réalisation de l'usine de nickel KONIAMBO auprès de la société FALCONBRIDGE, - que c'est dans ce contexte qu'elle a embauché M. Alain X... à compter du 08 septembre 2008 en qualité de " superviseur transport et véhicule ", dans le cadre d'un chantier de construction ponctuel, moyennant une rémunération forfaitaire de 738 400 FCFP pour 48 heures de travail hebdomadaire, - qu'intégré au sein du service " logistique ", il avait pour fonction la gestion des 130 véhicules possédés en propre, outre les 6 véhicules 4 X 4 loués auprès de la société PONY EXPRESS, - qu'au mois de juillet 2011, il a été décidé d'effectuer un retour de l'ensemble des véhicules loués, - que dans le cadre des échanges entre M. X... et d'autres intervenants, un véhicule est apparu comme manquant, un 4 X 4 Land Rover 110-9 places immatriculé..., - qu'une enquête a révélé que ce véhicule était manquant depuis le mois de décembre 2010, qu'il n'était pas possible d'assurer l'identité de la personne à laquelle ce véhicule avait été attribué et qu'aucune procédure n'avait été mise en place pour suivre l'affectation dudit véhicule, - qu'il est apparu impossible que le responsable du service transport n'ait pas détecté l'absence de ce véhicule lors du rappel général pour révision des véhicules loués initié au mois de mars 2011, - que de même, M. X... n'a pas relevé l'absence de consommation de carburant pour ce véhicule alors que toute consommation anormale (variations à la hausse mais aussi à la baisse) doit être analysée et entraîner une action corrective (prise de renseignement, contrôle technique), - qu'il a laissé la direction régler des factures de location de ce véhicule pendant de nombreux mois et n'a pas régularisé de dépôt de plainte... sinon le 10 août 2011, - qu'en effet, suite à la restitution initiée au mois de juillet 2011, le véhicule... a été déclaré manquant le 02 août 2011 par Mme C..., - que M. X... a feint de s'en apercevoir par un mail du même jour à 14 heures 22, puis a alerté tous les services le lendemain, - que c'est à cette occasion que l'attitude fautive de M. X... a été révélée, à savoir la dissimulation de la perte d'un véhicule, - que dès lors, les faits visés dans la lettre de licenciement ne sont pas prescrits, - qu'il s'est contenté de rejeter la faute sur la " mine " qui aurait du déclarer le véhicule manquant au mois de mars, - que sauf à être incroyablement négligent, M. X... savait qu'il y avait un problème concernant le véhicule... dès le mois de décembre 2010 et, en toute hypothèse, en mars 2011, - qu'il ne l'a pas déclaré à sa direction, n'a pas initié de recherches et n'a rien fait pour limiter les pertes de la société TECHNIP ou retrouver le véhicule, - qu'il ne peut se défausser sur Mme Y... car il était seul en responsabilité du suivi et de l'attribution des véhicules loués, - que la gravité de sa faute interdisait qu'il reste dans les effectifs de l'entreprise, ne serait-ce que pendant le préavis. L'ordonnance de fixation de la date d'audience a été rendue le 14 août 2013. Lors de l'audience du 04 décembre 2013, l'affaire a été mise en délibéré au 26 décembre 2013. A cette date à laquelle le délibéré a été prorogé au 07 janvier 2014, ce dont les parties ont été avisées. MOTIFS DE LA DECISION 1) Sur la recevabilité des appels : Attendu que l'appel principal et l'appel incident, formés dans les délais légaux, doivent être déclarés recevables ; 2) Sur les demandes présentées par M. Alain X... : Attendu qu'il résulte des débats et des pièces versées que le 08 septembre 2008, M. Alain X... a été embauché par la société TECHNIP Nouvelle Calédonie en qualité de cadre catégorie C, chargé des fonctions de Superviseur Transports et Véhicules, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ; Que depuis 2006, la société TECHNIP, associée en " joint venture " avec la société Canadienne TATCH, était chargée de la réalisation de l'usine de nickel de KNS KONIAMBO, dite " Usine du Nord " ; Que dans ce cadre, M. X... était chargé de la mise en oeuvre des procédures d'utilisation, de suivi et d'affectation du parc de véhicules affectés et attribués aux différents services intervenant dans le projet de l'Usine du Nord et comprenant des véhicules achetés et des véhicules loués ; Que vers le milieu de l'année 2010, la direction du projet KNS KONIAMBO a décidé de réduire le parc des véhicules en location ; Que tous ces véhicules ont été restitués à l'exception de ceux confiés au département " Mine " suite au refus de son responsable ; Que le 11 mars 2011, M. X... a envoyé un mail demandant de lui amener les véhicules Land Rover et Prado loués afin d'évaluer leur état ; Que le 12 mars 2011, Mme Rose-Marie Y... lui a répondu en joignant un tableau comportant la liste des véhicules pour les révisions, lequel comporte deux Land Rover ((296 284 NC et 296 285 NC) et deux TOYOTA Prado (300 808 NC et 314 001 NC) ; Que le 17 mars 2011, il lui a envoyé un nouveau mail concernant des véhicules FORD Ranger, pour le respect des dates de révision et un rappel pour les véhicules du parc PONY affectés à la " Mine " (Land Rover 296 283 NC, 296 284 NC, 296 285 NC et un TOYOTA Prado 314 001 NC) car aucun d'eux ne lui avait été présenté ; Qu'il convient de relever que ce mail ne mentionne pas le véhicule litigieux ; Qu'à la suite de ce rappel, il n'en a vu que deux, les Land Rover 296 284 NC et 296 285 NC ; Qu'il a procédé à une relance par mail du 25 mars 2011, sans plus de succès ; Qu'il a toutefois appris que les autres véhicules ne lui avaient pas été présentés pour les raisons suivantes : le véhicule... est égaré (sans autre information), les véhicules 396 283 NC et 314 001 NC (Prado) sont dans un état proche de " l'état d'épave " ; Que par un mail portant la date du 20 juillet 2011, M. X... a demandé la restitution de l'ensemble du parc de véhicules en location, composé de quatre LAND ROVER 110 9 places (dont celui immatriculé 314 288) et des deux TOYOTA Prado SW 7 places, tous affectés au département " Mine " et appartenant à la société PONY BUDGET ; Que par un courrier daté du 21 juillet 2011, M. Alain X... a été convoqué à un entretien préalable prévu le 29 juillet 2011 à 09 heures ; Qu'il s'y est présenté accompagné de M. A..., son précédent supérieur hiérarchique, dont la présence n'a pas été acceptée au motif qu'il n'appartient pas à la société TECHNIP Nouvelle Calédonie mais à la société HATCH ; Que dans un mail daté du 02 août 2011, Mme Jodi C... lui a adressé un tableau sur lequel figure les six véhicules en location, avec la mention en anglais " Car is missing " en face du LAND ROVER 110 9 places (Mine) 314 288 ; Qu'en début d'après-midi (14 h 19), M. X... lui a adressé un mail dans lequel il lui demande : " Avez vous aujourd'hui plus d'informations sur le LAND ROVER 314 288, qui d'après vos renseignements est perdu. Et de savoir si votre personnel est au complet " ; Qu'il convient de relever que dans ce mail, M. X... feint d'apprendre la disparition du véhicule litigieux ; Qu'en effet, quelques minutes plus tard, M. X... a adressé un autre mail à Mme Jodi C... dans lequel il indique : " Comme discuté ce matin, nous avons eu une information le 22 juillet 2011 de la part du service mine : un des land rover 9 places serait " perdu " ! ! ! ! Nous avons immédiatement lancé une enquête... A ce jour nous n'avons aucune information sur ce véhicule. Deux hypothèses : ce véhicule qui avait un problème technique et qui aurait dû être restitué au loueur pour réparation, serait dans un garage à l'abandon, véhicule qui aurait été déposé par une personne du projet/ le véhicule se trouve dans un ravin du massif et non signalé " ; Que dans un mail daté du 05 août 2011 adressé à son supérieur hiérarchique M. Jacky Z..., M. X... a écrit : " Lorsque nous avons appris qu'un véhicule manquait (fin semaine 29), nous avons immédiatement informé : PONY, les Gendarmes oeuvrant sur le site et les diverses personnes ayant eu à utiliser le véhicule, ou concernées par cette affaire " ; Qu'après vérification, il apparaît que la semaine numéro 29 de l'année 2011 correspond à la période comprise entre le lundi 18 juillet et le dimanche 24 juillet ; Que dans ce même message, M. X... a écrit : " Après recherches, nous avons découvert que le véhicule avait effectué son dernier approvisionnement en carburant en décembre 2010 " ; Que dans un mail daté du même jour, M. Z... lui a répondu ceci : " Ce qui me dérange le plus c'est que depuis décembre 2010 tu m'as fais approuver des factures pour paiement à PONY des véhicules de location sans t'assurer que les véhicules étaient physiquement sur place, sans relevé du kilométrage pour entretien et vérification des factures. Nous aurions donc découvert ceci beaucoup plus tôt et éviter de payer des mois de facturation pour rien " ; Attendu que par un courrier daté du 25 août 2011, l'employeur a notifié à M. Alain X... son licenciement fondé sur une faute grave, à savoir la dissimulation volontaire de la perte du véhicule de location... pendant huit mois ; Qu'il lui est également reproché : * d'avoir, depuis le mois de décembre 2010, continué à faire approuver à son supérieur hiérarchique des factures liées à la location de ce véhicule sans se soucier de savoir où il se trouvait, sans relever son kilométrage pour l'entretien, * de n'avoir pas mis en place aucun contrôle budgétaire mensuel, * de ne pas avoir été alerté par la non consommation d'essence de ce véhicule durant huit mois, * de ne pas avoir alerté sa hiérarchie de la perte du véhicule, * de n'avoir déposé plainte à la Gendarmerie que le 10 août 2011, lorsque la hiérarchie a été avertie de la perte de ce véhicule et lui a demandé de le faire ; A) sur la prescription des faits reprochés : Attendu qu'il résulte des pièces versées et des débats que dans un mail du 02 août 2011, Mme C... a confirmé à M. X... l'absence ou la disparition (" Car is missing ") du véhicule Land Rover immatriculé... affecté à la Mine ; Que le même jour, en début d'après-midi (14 h 19), M. X... lui a demandé des informations complémentaires sur ce Land Rover 314 288, qui serait perdu ; Que toujours le même jour, quelques minutes plus tard, M. X... a écrit à Mme C... que le 22 juillet 2011 il avait reçu une information du service mine lui indiquant qu'un des Land rover 9 places serait " perdu " ; Que cette date précise est confortée par le contenu du mail du 05 août 2011 dans lequel M. X... écrit à son supérieur hiérarchique M. Jacky Z... " Lorsque nous avons appris qu'un véhicule manquait (fin semaine 29), nous avons immédiatement informé : PONY, les Gendarmes oeuvrant sur le site et les diverses personnes ayant eu à utiliser le véhicule, ou concernées par cette affaire " ; Qu'en effet, comme il a été indiqué plus haut, la semaine numéro 29 de l'année 2011 correspond à la période comprise entre le lundi 18 juillet et le dimanche 24 juillet et inclut donc le 22 juillet ; Qu'au vu de ces indications, fournies par lui-même, M. X... est mal fondé à soutenir que les faits se rapportant aux griefs visés dans la lettre de licenciement étaient connus de tous et notamment de ses supérieurs hiérarchiques depuis le mois de mars 2011 et qu'ils étaient donc atteints par la prescription au milieu du mois de mai 2011 ; Que ce moyen n'ayant pas été présenté en première instance, il conviendra donc de rejeter cette demande comme mal fondée ; B) sur la régularité de la procédure de licenciement : Attendu qu'aux termes de l'article LP 122-4 du Code du travail, l'employeur qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, le convoquer à un entretien préalable par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge ; Que cette lettre doit indiquer l'objet de la convocation ; Que lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, possibilité qui doit être rappelée dans la lettre de convocation ; Que selon la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de Cassation, l'employeur ne peut refuser au salarié d'être assisté par une personne de son choix (quel que soit son grade ou son ancienneté) appartenant au personnel de l'entreprise, laquelle doit être appréciée au niveau du groupe ou de l'unité économique et sociale, tant pour l'assistance du salarié que pour celle de l'employeur ; Qu'à défaut, la procédure est déclarée irrégulière ; Qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées et des débats, que M. Alain X... s'est présenté à la convocation accompagné de M. A..., son ancien supérieur hiérarchique, et que l'employeur a refusé au salarié de se faire assister par ce dernier au motif qu'il n'était pas salarié de la société TECHNIP Nouvelle Calédonie mais de la société HATCH ; Qu'il n'est pas contesté que la société HATCH fait partie intégrante de l'entité économique " joint venture " HATCH-TECHNIP Projet Koniambo Nickel ; Que dans ces conditions, si en raison de l'existence de ce partenariat ou " joint venture ", la société TECHNIP avait la possibilité de se faire assister par M. Z..., salarié de HATCH-TECNIP Projet Koniambo Nickel " joint venture " et supérieur hiérarchique de M. Alain X... depuis le mois octobre 2010, aucun élément objectif n'empêchait le salarié de se faire assister par M. A..., son précédent supérieur hiérarchique, également salarié de HATCH-TECHNIP Projet Koniambo Nickel " joint venture " ; Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la procédure de licenciement était irrégulière ; C) sur le licenciement : Attendu que le licenciement n'est légitime que s'il est fondé sur une cause réelle et sérieuse, ce qui nécessite la preuve de griefs matériellement vérifiables et objectifs qui sont suffisamment pertinents et rendent inéluctable la rupture du contrat de travail ; Que le licenciement peut être fondé sur une faute, qui peut être grave ou lourde, et dans ce cas, il revêt un caractère disciplinaire, ce qui rend impossible le maintien de la relation de travail ; Que dans le cas d'espèce, c'est dans le cadre de la faute grave que s'est placée la société TECHNIP Nouvelle Calédonie ; Que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et doit énoncer de manière suffisamment précise les motifs invoqués par l'employeur, afin de permettre au juge d'en apprécier la réalité et le sérieux ; Qu'il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir d'une faute grave d'en rapporter la preuve, à défaut, le doute profite au salarié ; Qu'il convient donc d'examiner si les griefs invoqués dans la lettre de licenciement sont établis et justifient le licenciement pour faute grave ; Qu'en l'espèce, il est établi que M. Alain X... était chargé de la gestion du parc automobile du Projet KONIAMBO Nickel sous la subordination de la société TECHNIP Nouvelle Calédonie en qualité de Superviseur Transport et Véhicule, un emploi de niveau Cadre C ; Qu'à ce titre, il était responsable de l'organisation et du contrôle d'un parc automobile comprenant 130 véhicules achetés et 6 véhicules loués auprès de la société PONY EXPRESS, ainsi que de la consommation de carburant ; Qu'il résulte des pièces versées et des débats que M. Alain X... n'a pas été en mesure de produire un tableau exhaustif de tous les véhicules du parc automobile, qu'ils soient achetés ou loués, indiquant le service dans lequel ces véhicules avaient été attribués ainsi que les noms des personnes physiques qui utilisaient ces véhicules et en avaient donc la responsabilité ; Qu'il n'avait pas mis en place une procédure permettant d'assurer le suivi régulier de l'entretien des véhicules loués et mis à la disposition du département " Mine ", ni exigé la signature systématique d'une décharge par la personne attributaire du véhicule (conducteur ou chef de secteur), afin de localiser lesdits véhicules à tout moment et d'optimiser leur état et leur utilisation en procédant à des contrôles réguliers ; Qu'au cours des premiers mois de l'année 2011, il n'a pas été alerté par l'absence de consommation de carburant du véhicule Land Rover no..., dont le dernier plein remontait pourtant au mois décembre 2010 ; Que s'il ne pouvait peut être pas déceler la perte de ce véhicule par le seul examen des tableaux de consommation de carburants, il n'en demeure pas moins qu'il a failli à son obligation de suivi et de contrôle de ce véhicule en location en ne procédant à aucune vérification et en ne demandant aucune explication sur cette absence de consommation de carburant, situation anormale qui aurait dû attirer son attention ; Que de même, M. Alain X... n'a lancé aucune enquête à la suite de la réponse faite par la coordinatrice administrative du service " Mine ", madame Y..., par mail en date du 12 mars 2011, ne faisant pas apparaître le véhicule Land Rover n o... dans la liste des véhicules utilisés par son service, suite à sa demande en date du 11 mars 2011 se bornant à réclamer les véhicules Land Rover et TOYOTA Prado sans aucune autre indication ; Qu'il en va de même en ce qui concerne son mail de relance du 17 mars 2011 et celui du 25 mars 2011, alors que ce véhicule ne lui avait toujours pas été présenté ; Qu'il est donc établi qu'au mois de mars 2011, M. Alain X... disposait de tous les éléments nécessaires pour prendre conscience qu'un des véhicules de location dont il était responsable en sa qualité de Superviseur Transport et Véhicules s'était évaporé dans la nature mais n'a rien fait pour le retrouver et n'a pas informé sa hiérarchie de cette disparition, laissant ainsi son employeur régler des factures de location pour un véhicule dont il n'avait plus l'usage ; Qu'il a implicitement reconnu ces défaillances dans un message adressé le 10 août 2011 à M. Ashley D..., vice président du Projet Koniambo, qui lui demandait des explications sur le véhicule " perdu " ; Qu'en effet, il écrit : " Ce véhicule est affecté à la mine et sous la responsabilité de la mine. La mine a confié ce véhicule à la SAS VAVOUTO. Les véhicules sont directement amenés par le service en réparation chez le loueur (ils ne passent pas par le service transport)... Nous avons un parc de 130 véhicules parfaitement suivi. Les 6 véhicules loués nous poses (SIC) beaucoup de problème (SIC), parce que pas sous notre autorité " ; Qu'en réalité, cet explication sonne comme un aveu puisqu'il démontre que M. Alain X... avait perdu tout contrôle sur les véhicules en location... et qu'il essaie de se défausser en affirmant qu'ils étaient sous la responsabilité de la Mine et pas sous son autorité ; Qu'en effet, les carences constatées dans la gestion du parc de véhicules, particulièrement en ce qui concerne ceux qui étaient en location, constituent autant de violations de ses obligations professionnelles ; Attendu qu'il résulte des développements qui précèdent, que l'attitude adoptée par M. Alain X... face à la disparition de ce véhicule de location démontre qu'il a volontairement dissimulé sa perte pour ne pas avoir à rendre des comptes à sa hiérarchie ; Qu'outre la rétention de cette information, il a continué à présenter à l'approbation de son supérieur hiérarchique les factures de location de ce véhicule ; Que le retard ainsi provoqué a été préjudiciable à l'employeur ; Qu'un tel comportement n'est pas admissible de la part d'un cadre responsable de la gestion d'un parc automobile ; Qu'il est mal venu de rejeter sa responsabilité sur la coordinatrice Transport du département Mine alors qu'il était le responsable de la gestion et du contrôle des véhicules, d'autant qu'il n'établit nullement que celle-ci savait que ce véhicule avait été affecté au département Mine, en ne justifiant pas lui avoir adressé le tableau sur lequel figurait l'affectation du véhicule le véhicule Land Rover no... à son service ; Que le fait de ne pas avoir mis en place un système de contrôle de l'état des véhicules loués et de leur présence sur le site a eu pour conséquence de favoriser la disparition de ce véhicule et en tout état ce cause d'empêcher de découvrir rapidement sa disparition, ce qui a entraîné le paiement de factures de location alors que le véhicule n'était plus à la disposition du locataire ; Que les faits sont d'autant plus graves que la société TECHNIP était présumée avoir le véhicule sous sa garde en cas d'accident de la circulation et engageait ainsi sa responsabilité civile dans la mesure où le véhicule n'était pas déclaré volé ; Que compte tenu de sa position de cadre responsable de la gestion du parc automobile, la nature des faits rendait impossible le maintien de la relation contractuelle ; Attendu qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est par des motifs pertinents que la Cour entend adopter que le premier juge a exactement retenu que la faute grave apparaissait caractérisée, et par voie de conséquence, a débouté M. Alain X... de ses demandes indemnitaires concernant le caractère abusif du licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis ; Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur ce point ; D) sur l'indemnisation du préjudice distinct pour licenciement vexatoire et du préjudice moral : Attendu que sur ce point, c'est par des motifs pertinents que la Cour entend adopter que le premier juge a exactement retenu : * qu'un licenciement même justifié par une cause réelle et sérieuse ne doit pas être vexatoire, * qu'à défaut, l'employeur peut être condamné à payer au salarié des dommages-intérêts, * qu'en l'espèce, aucune faute de l'employeur n'est établie, ni l'existence d'un préjudice moral, * que les circonstances du licenciement n'apparaissent pas vexatoires, et par voie de conséquence, a débouté M. Alain X... de la demande présentée à ce titre ; Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur ce point également ; E) sur l'indemnisation du licenciement irrégulier : Attendu qu'après avoir constaté l'irrégularité de la procédure de licenciement dont a fait l'objet M. Alain X..., le premier juge lui a alloué la somme de 738 400 FCFP à titre de dommages-intérêts au vu des bulletins de salaires produits aux débats ; Que cette indemnité correspond à un mois de salaire ; Que l'intéressé a établi ses demandes sur la base d'un salaire mensuel brut de 830 730 FCFP ; Qu'en cause d'appel, il sollicite cette somme au titre de l'indemnité pour non respect de la procédure ; Que le bulletin de paie établi au mois d'août 2011, fait apparaître un cumul annuel net imposable de 6 272 942 FCFP (pour huit mois), soit un revenu mensuel moyen de 784 117 FCFP ; Que la Cour dispose ainsi des éléments d'appréciation suffisants pour fixer le montant de cette indemnisation à la somme de 784 117 FCFP, correspondant à la moyenne des salaires nets des huit derniers mois ; Qu'il convient en conséquence de réformer le jugement entrepris sur ce point ; PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ; Déclare les appels recevables en la forme ; Confirme le jugement rendu le 14 décembre 2012 par le Tribunal du Travail de NOUMEA, sauf en qu'il a condamné la société TECHNIP Nouvelle Calédonie à payer à M. Alain X... la somme de 738 400 FCFP au titre de l'indemnisation du licenciement irrégulier ; Infirme ledit jugement sur ce seul point et statuant à nouveau : Condamne la société TECHNIP Nouvelle Calédonie à payer à M. Alain X... la somme de de 784 117 FCFP au titre de l'indemnisation du licenciement irrégulier ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires comme mal fondées ; Vu les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, condamne la société TECHNIP Nouvelle Calédonie à payer à M. Alain X... la somme de 150. 000 FCFP ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens. Le greffier, Le président.

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Cour d'appel 2014-01-07 | Jurisprudence Berlioz