Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1994 par la cour d'appel de Caen (1ere chambre civile et commerciale), au profit :
1°/ de Mme Odile B..., demeurant ...,
2°/ de Mme veuve A...
X... née Z...,
3°/ de M. François X..., demeurant tous deux ...,
4°/ de Mlle Geneviève X..., demeurant ...,
les trois susnommés pris ès qualités d'héritiers de la succession de Christian X..., décédé le 5 février 1993,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 février 1996, où étaient présents : M. Delattre, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Sené, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, M. Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Sené, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y..., de Me Foussard, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties :
Vu l'article 150 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la décision, qui refuse d'ordonner une mesure d'instruction, ne peut être frappée de pourvoi en cassation, indépendamment du jugement sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi;
Attendu que M. Y..., qui avait formé tierce opposition contre un arrêt d'une cour d'appel, s'est pourvu, en dehors de ces cas, contre la disposition de l'arrêt, rendu sur sa tierce opposition, qui avait rejeté la demande d'expertise qu'il avait présentée, sans statuer d'ailleurs sur le mérite de son recours; que le pourvoi ainsi formé n'est pas recevable;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que les consorts X... sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Rejette la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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