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Cour de cassation, 03 novembre 1993. 92-11.027

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-11.027

Date de décision :

3 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Bellevue, dont le siège est sis ..., pris en la personne de son syndic, la société anonyme SG2P Sud-Sogim Languedoc-Roussillon, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 21 novembre 1991 par le premier président de la cour d'appel de Montpellier, au profit de M. Joël X..., demeurant 2, plan du Palais à Montpellier (Hérault), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1993, où étaient présents : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Chartier, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de Me Boulloche, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Bellevue, de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le premier président a taxé à la somme de deux cent soixante seize mille cinq cent un francs vingt centimes, les frais et honoraires dus par la copropriété de l'immeuble "Bellevue" à M. Eloy pour son travail de syndic provisoire "au vu des justifications du travail considérable accompli par celui-ci" ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du syndicat des copropriétaires qui soutenait que le décompte des heures facturées par M. X... comprenait, au titre de l'exercice 89-90, quarante heures par mois, soit quatre cent quatre vingt heures, bien que M. X... n'ait été désigné que par ordonnance du 30 novembre 1989, le premier président n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 21 novembre 1991, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Montpellier ; remet, enconséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M. X..., envers le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Bellevue, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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