Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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OReins
Pourvoi n° : Q 21-21.970
Demandeur : la société Mutuelle des architectes français
Défendeur : la société SD Gambetta et autres
Requête n° : 578/23
Ordonnance n° : 91157 du 9 novembre 2023
ORDONNANCE
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ENTRE :
la société Mutuelle des architectes français, ayant la SCP Boulloche (ex charge n° 52), SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocats à la Cour de cassation,
ET :
Mme [S] [O] épouse [I], ayant Me Descorps-Declère pour avocat à la Cour de cassation,
la société SD Gambetta, ayant Me Descorps-Declère pour avocat à la Cour de cassation,
M. [X] [I], ayant Me Descorps-Declère pour avocat à la Cour de cassation,
Dans une instance concernant en outre :
la société Bruno Raulet, ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation,
la société AXA France IARD, ayant la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocat à la Cour de cassation,
la société MMA IARD, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
la société MMA IARD assurances mutuelles, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 12 octobre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 27 octobre 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro Q 21-21.970 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 1er juin 2021 par la cour d'appel de Reims ;
Vu la requête du 22 juin 2023 par laquelle la société Mutuelle des architectes français demande la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations présentées oralement au soutien de cette requête par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés ;
Vu les observations en défense présentées oralement par Me Descorps-Declère ;
Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il résulte de l'examen des pièces produites que la société Mutuelle des architectes français a manifesté sa volonté non équivoque de déférer à l'arrêt attaqué en procédant à une exécution substantielle.
Il convient donc d'autoriser la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La réinscription au rôle de la Cour du pourvoi numéro Q 21-21.970 est autorisée.
Fait à Paris, le 9 novembre 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Michèle Graff-Daudret
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