Tribunal Administratif de Paris, 17 janvier 2025. 2422016
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2422016
Date de décision :
17 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2024, M. B A, représenté par Me Selmi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de cinq ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'incompétence ;
- elles sont entachées d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ;
- elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est privé de base légale ;
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à raison des conséquences qu'elle comporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2024, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun de ses moyens n'est fondé.
La clôture de l'instruction est intervenue le 4 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Rezard, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 20 juin 1982, entré en France selon ses déclarations le 1er juin 2011, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 juillet 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. M. A en demande l'annulation.
2. En premier lieu, par arrêté n° 2024-00598 du 7 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2024-271 du même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C D, sous-directeur du séjour et de l'accès à la nationalité et signataire de l'arrêté attaqué, à effet de signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen est infondé et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes applicables à la situation de M. A, notamment les articles L. 432-1, L. 611-1 et L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il comporte en outre les considérations de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé afin de refuser de lui délivrer un titre de séjour, de prononcer une mesure d'éloignement à son encontre et de lui faire interdiction de retourner sur le territoire français. Par suite, le moyen dirigé contre ces différentes décisions est infondé et doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire () peut () être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. "
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné à une peine d'un an et six mois d'emprisonnement par jugement du tribunal correctionnel de Paris du 14 avril 2015 pour des faits d'agression sexuelle avec inscription au fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes puis à une peine de trente-cinq jours-amende par jugement du tribunal judiciaire de Paris du 3 juin 2021 pour s'être abstenu de justifier de son adresse en tant que personne enregistrée dans ce fichier. Par suite, en considérant que la présence en France de l'intéressé représentant une menace actuelle pour l'ordre public, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Ce moyen doit donc être écarté comme infondé.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire () à la sûreté publique (), à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales () "
7. Il ressort des pièces du dossier que si l'intéressé a eu un enfant avec une compatriote avec qui il entretient une relation, il n'allègue pas que cette dernière séjournerait régulièrement sur le territoire français. Dans ces conditions, la cellule familiale que M. A forme avec elle et leur enfant est susceptible d'être reconstituée dans leur pays d'origine. Dès lors, en refusant l'admission au séjour du requérant et en prononçant à son encontre une mesure d'éloignement, le préfet de police n'a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de son droit à la vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
8. En cinquième lieu, la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de M. A, dont il ne résulte pas de ce qui précède qu'elle serait illégale, constitue la base légale de la décision par laquelle il lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de cette décision ne peut qu'être écarté comme infondé.
9. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 5 et 7, le préfet de police n'a pas entaché sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle comporte sur la situation personnelle du requérant. Ce moyen est infondé et ne peut dès lors qu'être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de M. A doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.
Le rapporteur,
A. Rezard
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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