Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-32-2 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé en qualité d'ouvrier plaquiste par M. Y... à compter du 1er avril 1998, a été victime d'un accident du travail le 28 août 1998 ; que, licencié pour motif économique le 15 octobre 1999, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité au titre de son licenciement, l'arrêt retient qu'un motif économique peut constituer une cause de résiliation du contrat de travail au cours d'une période de suspension consécutive à un accident du travail ; qu'en l'espèce, l'employeur a été placé en redressement judiciaire, ce qui établit l'existence de difficultés économiques, et que celui-ci a été autorisé par ordonnance du juge-commissaire à procéder au licenciement de deux ouvriers plaquistes ; qu'ainsi, le licenciement économique du salarié procède d'une cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence d'une cause économique de licenciement ne suffit pas à caractériser l' impossibilité de maintenir le contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail pour un motif non lié à l'accident, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant débouté le salarié de sa demande de fixation de sa créance indemnitaire au titre de son licenciement, l'arrêt rendu le 21 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne M. Y..., M. Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille quatre.
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