Texte intégral
N° RG 22/00196 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I7MU
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 30 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
16/00160
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 20 Décembre 2021
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Olivier MAMBRE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 03 Mai 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 03 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 30 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Y] [S], salarié de la société [5] (la société), a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Havre (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle établie le 9 octobre 2014 au titre d'une surdité.
Après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 6] Normandie, la caisse a pris en charge la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels, par décision du 1er décembre 2015.
La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté le recours le 6 juin 2016.
La société a également saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Havre qui, par jugement du 20 décembre 2021, a :
dit réunies les conditions médicales du tableau 42 des maladies professionnelles, au bénéfice de M. [S],
dit que celui-ci avait été exposé au risque professionnel lors de l'exercice de son activité au profit de la société,
désigné le CRRMP de Bretagne, avec pour mission de 'dire l'existence ou pas d'un lien direct entre la pathologie dont souffre M. [S] et son activité professionnelle habituelle',
sursis à statuer sur les autres demandes.
La société a relevé appel le 13 janvier 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 20 février 2023, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- lui déclarer inopposable la décision de la caisse du 1er décembre 2015 prenant en charge la maladie déclarée par M. [S].
Elle fait valoir que le 18 mars 2015, la caisse lui a envoyé deux courriers, l'un l'informant de la clôture de l'instruction et l'autre de la saisine du CRRMP ; que le médecin-conseil a rendu son avis postérieurement, soit le 19 mars. Elle en déduit que l'avis de clôture de la caisse était irrégulier car prématuré, de sorte que la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable, peu important qu'un de ses représentants ait pu consulter le dossier et pris connaissance de la fiche de liaison médico-administrative avant transmission au comité régional. Elle soutient que le dossier devait être complet et l'instruction terminée à la date où la caisse l'a informée de la saisine du comité régional.
Elle ajoute que l'organisme social, en lui adressant le même jour deux courriers contradictoires, ne l'a pas mise en mesure d'effectuer les démarches qui lui étaient offertes en cas de transmission du dossier à un CRRMP, à savoir solliciter la communication des conclusions administratives émises par le médecin du travail et les services du contrôle médical de la caisse.
La société conteste en outre le caractère professionnel de la pathologie dès lors que la preuve de l'exposition au risque ne repose que sur les seules déclarations de l'assuré qui travaille en bureau et est équipé de bouchons d'oreilles moulés lorsqu'il intervient en atelier. Elle estime qu'à défaut d'exposition habituelle au risque, il n'y avait pas lieu de recueillir l'avis d'un comité régional.
Par conclusions remises le 28 avril 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Elle expose qu'elle a saisi le CRRMP au motif que la condition relative à la liste limitative des travaux n'était pas remplie. S'agissant de son obligation d'information, elle soutient que son courrier du 18 mars 2015 informait la société de la saisine du comité régional mais en aucun cas de la clôture d'instruction avant prise de décision ; qu'il a été réceptionné le 20 mars 2015, de sorte que l'avis du médecin-conseil daté de la veille est bien antérieur à la date d'information par l'employeur de la possibilité de consulter le dossier, laquelle ne débute qu'à réception du courrier d'information ; que la société ne peut se prévaloir d'une inopposabilité lorsque les nouvelles pièces réceptionnées ont été mises à sa disposition pendant le délai imparti pour présenter ses observations. Elle fait valoir en outre que la société a bien été informée de la possibilité de solliciter l'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par le service médical selon des modalités expressément précisées.
S'agissant de la condition d'exposition au risque, la caisse soutient qu'il ressort de son enquête que l'assuré a bien été exposé au bruit au sein de la société tout au long de sa carrière professionnelle et que les équipements anti-bruit qui sont préconisés ne sont pas obligatoires et ne sont parfois pas compatibles avec l'activité.
Il est renvoyé aux conclusions pour l'exposé détaillé des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le respect de l'obligation d'information de la caisse
- La caisse qui adresse à l'employeur et à l'assuré un questionnaire ou procède à une enquête doit, en application de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date de la déclaration de la maladie professionnelle, informer l'employeur, au moins 10 jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, des éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief ainsi que de la possibilité de consulter le dossier comportant les pièces visées à l'article R. 441-13 du même code, dans sa version applicable à l'espèce.
En l'espèce, la caisse a, par courrier du 18 mars 2015, informé l'employeur que l'instruction du dossier était terminée et qu'il avait la possibilité de venir consulter les pièces, sa décision devant intervenir le 7 avril 2015. Il est constant que le colloque médico-administratif, comportant l'avis du médecin-conseil de la caisse, est daté du 19 mars 1015. Cependant, l'employeur a reçu l'information concernant la clôture de l'instruction et la possibilité de consulter les pièces le 20 mars 2015, soit à une date à laquelle le dossier était complet et comportait le colloque médico-administratif. Il a en outre bénéficié du délai de 10 jours pour consulter le dossier complet et a d'ailleurs pris connaissance de toutes les pièces de la caisse le 31 mars.
Ainsi, aucune inopposabilité de la décision de prise en charge ne saurait être prononcée pour le motif invoqué par l'employeur.
- Il résulte des articles L. 461-1 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable à l'espèce, qu'en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l'avis s'impose à la caisse, l'information de l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief s'effectue avant la transmission du dossier audit comité. L'employeur doit ainsi être en mesure de faire connaître ses observations au comité régional, préalablement à la transmission du dossier, sous peine d'inopposabilité de la décision de prise en charge.
Par courrier du 18 mars 2015, la caisse a informé la société que la reconnaissance de maladie professionnelle n'avait pu aboutir, la condition relative à la liste limitative des travaux fixée au tableau n° 42 n'étant pas remplie et qu'elle transmettait le dossier au CRRMP pour examen ; qu'avant cette transmission, la société avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier jusqu'au 7 avril 2015 et formuler, pendant cette période, des observations qui seraient annexées au dossier. La caisse informait par ailleurs l'employeur des modalités d'obtention de l'avis motivé du médecin du travail et du rapport établi par le service médical et qu'à réception de l'avis du CRRMP une notification de la décision prise lui serait adressée.
Par courrier du 8 avril 2015, la caisse a transmis le dossier au CRRMP.
Il en ressort qu'elle a respecté ses obligations et que la société a été en mesure, en temps utile, de faire toutes les observations qu'elle estimait nécessaire avant la transmission du dossier.
Aucune inopposabilité ne peut donc résulter du moyen invoqué par l'employeur, qui ne peut utilement se prévaloir d'une apparente contradiction entre les deux courriers du 18 mars 2015.
2. Sur l'exposition au risque de M. [S]
Le tableau n° 42 vise l'atteinte auditive par des bruits lésionnels.
Le salarié a indiqué à la caisse qu'il avait été exposé au bruit :
- de 1973 à 1984 lorsqu'il a occupé des postes situés en atelier (employé de fabrication puis dépanneur sur les installations), soit en milieu bruyant du fait d'installations en constant mouvement et de l'utilisation d'outils à air et de marteaux ;
- de 1985 à 1989 (agent de maîtrise maintenance) et de 1991 à 1994 (agent de maîtrise fabrication), lorsqu'il intervenait ponctuellement en atelier ;
- de 1998 jusqu'à la déclaration de maladie professionnelle, en tant que responsable de la fabrication, période pendant laquelle il était encore moins exposé mais était amené à aller sur le terrain régulièrement pour rencontrer les managers dont il était responsable.
Il a précisé que les protections auditives dont il disposait depuis plusieurs années n'étaient pas toujours compatibles avec son activité et qu'il disposait d'un suivi médical régulier auprès de la médecine du travail consistant à passer des audiogrammes.
L'employeur a confirmé que le salarié travaillait en bureau fermé depuis juillet 1985, effectuant des interventions en atelier et a précisé qu'il était chef d'atelier depuis juillet 2000, travaillait dans un bureau fermé pour les deux tiers de son temps de travail et se rendait en atelier pour effectuer des visites de terrain à hauteur d'un tiers. Il indiquait que le niveau sonore était inférieur à 85 dB depuis 2000 et qu'en cas de déplacement sur des postes où le niveau sonore était supérieur à ce seuil, M. [S] disposait de bouchons moulés.
Au regard de ces éléments c'est à juste titre que le tribunal a retenu que le salarié avait été exposé au bruit, avec un niveau sonore certes limité à 85 dB depuis 2000 mais pour une part de son activité évaluée à un tiers de son temps de travail et que l'existence d'équipements de protection individuelle avait pour vocation de limiter l'exposition au risque et non de l'exclure. C'est dès lors à bon droit qu'il a désigné un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles que celui saisi par la caisse qui avait retenu que les conditions administratives du tableau n'étaient pas remplies.
Le jugement est en conséquence confirmé.
3. Sur les frais du procès
La société qui succombe en son appel est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire du Havre du 20 décembre 2021 ;
Y ajoutant :
Condamne la société [5] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment