Cour de cassation, 10 janvier 1990. 89-83.491
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-83.491
Date de décision :
10 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Robert,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 21 mars 1989, qui, pour escroqueries et faux en écritures privées, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, 30 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponses à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'escroquerie ; " aux motifs que, par les vérifications effectuées et les déclarations de divers témoins, il apparaît que le demandeur remplissait lui-même les feuilles de maladie, et signait à la place de nombreuses personnes âgées bénéficiaires de ses soins ; qu'il n'avait pas exécuté nombre de soins pour lesquels il avait été rémunéré ; que les actes tarifés ne correspondaient pas à ceux réellement effectués, et que le demandeur avait tarifé des actes de déplacements non effectués et procédé à des majorations injustifiées ; " alors, d'une part, que l'escroquerie suppose la perpétration de manoeuvres frauduleuses ayant pour objet de surprendre le consentement des victimes ; qu'il s'ensuit que le délit n'est pas réalisé lorsque les manoeuvres frauduleuses sont inexistantes ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le demandeur se bornait à remplir lui-même les feuilles de maladie des personnes âgées ; qu'ainsi, la Cour n'a aucunement caractérisé l'existence de manoeuvres frauduleuses et a privé sa décision de base légale ; " alors, d'autre part, que le demandeur soulignait, dans des chefs péremptoires de ses conclusions d'appel, auxquelles la Cour n'a pas répondu, qu'en ce qui concerne le dossier M..., Z... pratiquait sur prescription médicale un nursing par jour, et que trois fois par semaine il faisait des piqûres et un rasage ; qu'il ajoutait que la fréquence des soins n'était pas mise en cause, l'attestation recueillie par la MSA relevant que l'infirmier venait tous les jours ; qu'en ce qui concerne M. Y..., le demandeur indiquait que Z... avait effectué des soins depuis le 5 juin 1984, à raison de deux visites par semaine, et n'avait facturé que le mois de septembre, M. Y... ayant égaré la prise en charge qui permettait à Z... d'être remboursé ; enfin, en ce qui concerne les dossiers ponctuels et, notamment, les injections de calciparine à Mme X..., il apparaît que les deux injections devaient être pratiquées à 12 heures d'intervalle, et qu'ainsi la facturation en tarif de nuit s'imposait ; qu'enfin, quant à l'argent remis par les époux Y... à Z..., celui-ci soulignait que les sommes versées correspondaient à des remboursements d'articles pharmaceutiques " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, d'une part, grâce à l'envoi de feuilles de soins contrefaites, Robert Z... a obtenu de la Caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales et de la Mutualité sociale agricole le paiement de divers actes de sa profession d'infirmier qui, pour certains, n'avaient pas été effectués, et pour d'autres étaient assortis d'une tarification majorée, ainsi que le remboursement de frais de déplacement non réellement effectués ; que, d'autre part, Robert Z..., en abusant de sa qualification d'infirmier, s'est fait remettre par un de ses patients la somme de 2 610 francs correspondant à des majorations de nuit qui n'étaient pas dues et par une autre, celle de 1 130 francs pour une intervention dont il avait prétendu qu'elle n'entrait pas dans ses attributions professionnelles alors qu'en réalité elle était entièrement prise en charge par l'organisme social du client ; Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre le prévenu dans le détail de son argumentation, l'a, par des motifs exempts d'insuffisance, déclaré coupable du délit d'escroquerie retenu par la prévention ; qu'en effet, constituent des manoeuvres frauduleuses au sens de l'article 405 du Code pénal, d'une part, la production, à l'appui d'allégations mensongères, de pièces, en l'occurrence de feuilles de soins délivrées par des organismes sociaux, tendant à faire croire à un crédit imaginaire et, d'autre part, l'abus de qualité vraie, telle que celle d'infirmier conventionné ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 147 et 150 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de faux en écriture privée ; " aux motifs qu'il apparaît par les vérifications et les déclarations de divers témoins que Z... remplissait lui-même les feuilles de maladie, et signait à la place de nombreuses personnes âgées bénéficiaires de ses soins ; qu'il n'avait pas exécuté nombre de soins pour lesquels il avait été rémunéré ; que les actes tarifés ne correspondaient pas à ceux réellement effectués, et que le demandeur avait tarifé des actes de déplacements non effectués et procédé à des majorations injustifiées ; " alors qu'en l'absence de toutes constatations des faits retenus par la prévention l'arrêt ne comporte aucun élément propre à caractériser la réunion des éléments constitutifs de l'infraction de faux en écriture privée " ; Attendu que pour retenir à l'égard du prévenu le délit de faux en écriture privée visé à la prévention, l'arrêt attaqué relève que dans le but de se disculper, Robert Z... avait " fabriqué de fausses attestations sous les noms de Joseph Y... et de Josépha A... " ; Attendu qu'en l'état de ces constatations exemptes d'insuffisance, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments, le délit poursuivi et donné une base légale à sa décision sans encourir le grief du moyen, lequel, dès lors, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Diémer, Guth, Guilloux, Alphand conseillers de la chambre, MM. Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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