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Cour de cassation, 12 novembre 1997. 95-18.405

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-18.405

Date de décision :

12 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Hélène X... épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1995 par la cour d'appel de Paris (2e chambre A), au profit de M. Gérard Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 1er octobre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 avril 1995), qui a prononcé le divorce des époux Y..., d'avoir débouté Mme Y... de sa demande en paiement d'une prestation compensatoire, alors, selon le moyen, d'une part, que les premiers juges avaient relevé qu'il résultait des pièces versées aux débats que M. Y... disposait d'un revenu mensuel net imposable de 14 608 francs en octobre 1991 et son épouse, d'un revenu mensuel de 8 700 francs, hors prestations sociales, ce dont il résultait que les ressources mensuelles du mari étaient de 50 % supérieures à celles de la femme; qu'ainsi la cour d'appel, qui ne constatait pas que Mme Y... disposait d'autres biens ou revenus, ne pouvait décider que l'examen des situations respectives des parties ne faisait pas apparaître l'existence d'une disparité au détriment de l'épouse et qu'il y avait violation de l'article 270 du Code civil; alors, d'autre part, qu'en se bornant à viser, sans les analyser, les situations respectives des parties, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors enfin, que si la cour d'appel ne pouvait allouer à Mme Y... une prestation compensatoire sous la forme d'un abandon de bien en toute propriété comme elle le sollicitait, il lui appartenait de déterminer les modalités que devait revêtir cette prestation et qu'il y avait violation des articles 271, 274, 275 et 276 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que Mme Y... avait toujours travaillé au cours de la vie conjugale et qu'elle disposera de l'intégralité de ses droits à la retraite, la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, constaté que le divorce ne créait pas de disparité dans les conditions de vie respectives des époux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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