Cour de cassation, 22 mai 1991. 87-45.747
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-45.747
Date de décision :
22 mai 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Lucien Y..., demeurant ..., à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1987 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre), au profit de M. Claude X..., décédé, aux droits duquel vient Mme veuve X..., demeurant à Nantes (Loire-Atlantique), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Blaser, Mme Blohorn-Brenneur, M. AragonBrunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, Mmes Chaussade, Dupieux, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de Me Pradon, avocat de Mme veuve X... ès qualités, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 20 octobre 1987) que M. Y..., infirmier, a effectué de juillet 1978 à décembre 1983, dans le cadre d'une campagne de médecine préventive organisée par des Caisses de mutualité sociale agricole, des prélèvements sanguins devant être remis au docteur X..., médecin biologiste exploitant un laboratoire d'analyses médicales qui lui avait confié l'exécution de ces prélèvements ;
Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l'arrêt d'avoir considéré qu'il n'avait pas le statut de salarié de ce dernier et de l'avoir débouté, en conséquence, de ses demandes d'indemnités de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt attaqué constate expressément que le travail des infirmiers était organisé dans le cadre de véritables progammes fixant le lieu, le jour, l'heure ainsi que le nombre de prélèvement à effectuer ; qu'ils utilisaient les tubes et seringues fournis par le laboratoire ainsi que les caravanes appartenant au docteur X... et que ce dernier exerçait un contrôle sur l'activité de M. Y... ; qu'en énumérant ainsi les éléments d'un travail dans un service organisé, sans en tirer les conséquence légales, savoir l'existence d'un contrat de travail, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 121-1 du Code de travail ; alors, d'autre part, que l'attestation de M. Z... énonçait que les deux infirmiers travaillaient à l'intérieur d'une organisation dirigée par le docteur X..., qu'ils avaient des contraintes d'horaires ("les prélévements doivent avoir lieu avant 10h30"), qu'ils avaient des sujétions administratives (le respect du cahier des charges), qu'ils utilisaient le matériel du laboratoire
et intervenaient dans des caravanes achetées par le docteur X... ; qu'en ne recherchant pas en quoi cette attestation, sur laquelle la cour d'appel s'est fondée pour estimer le contraire, établissait
précisément le statut de salarié de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors, de surcroît qu'en s'abstenant d'examiner les trois lettres dont se prévalait M. Y..., l'une émanant de l'URSSAF estimant que sa qualité de salarié pouvait être valablement établie, l'autre émanant de la direction générale des Impôts précisant que le fait d'employer son épouse ne lui enlevait pas nécessairement le statut de salarié, et la troisième de son assureur spécifiant que tout sinistre concernant l'un des clients du laboratoire du docteur X... serait exclu de son contrat responsabilité civile professionnelle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; et, alors, enfin, qu'aucun lien de droit n'existait entre M. Y... et la Caisse de mutualité, et le cahier des charges n'était accepté que par le seul docteur X... ; qu'en affirmant que les contraintes d'horaires et de lieux de travail étaient imposées à M. Y..., non par le docteur X..., mais par la Caisse de mutualité, l'arrêt attaqué à méconnu le cahier des charges et les conventions entre les parties, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'intéressé disposait d'une entière liberté dans l'organisation de son travail et qu'il avait à sa charge l'ensemble des frais de prélèvement et notamment les frais de personnel de secrétariat dont il était l'employeur exclusif ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que M. Y... ne se trouvait pas à l'égard de M. X... dans un état de subordination et n'avait pas été lié à ce dernier par un contrat de travail ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers Mme veuve X... ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mai mil neuf cent quatre vingt onze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique