Tribunal Administratif de Bordeaux, 18 décembre 2024. 2303304
Juridiction :
Tribunal Administratif de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
2303304
Date de décision :
18 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, représentée par Me de Boussac-di Pace, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux et son assureur la Sham, devenue Relyens Mutual Insurance, à lui verser la somme de 162 453,03 euros en remboursement des prestations versées pour le compte de son assuré social, M. A C, ainsi que 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
2°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier universitaire de Bordeaux et de son assureur une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 13 euros au titre des droit de plaidoirie et les entiers dépens.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 septembre 2023 et le 15 octobre 2024, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux et la société Relyens Mutual Insurance, représentés par Me Rodrigues, concluent dans le dernier état de leurs écritures au non-lieu à statuer sur la requête, un accord étant intervenu entre les parties.
Par un mémoire, enregistré le 22 novembre 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde déclare se désister de sa requête.
La requête a été communiquée à M. D A C qui n'a pas produit d'observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 22 novembre 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, à la société Relyens Mutual Insurance, et à M. D A C. Copie sera adressée à Mme B, médiatrice.
Fait à Bordeaux, le 18 décembre 2024.
La présidente de la 5e chambre,
A. CHAUVIN
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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