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Cour de cassation, 01 décembre 1987. 85-12.565

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-12.565

Date de décision :

1 décembre 1987

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Texte intégral

Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles 1184, 1603, 1604 et 1611 du Code civil ; Attendu que M. X..., agissant en qualité de mandataire de sa mère, a commandé à la Régie nationale des usines Renault un véhicule Renault Alpine A 310 au prix de 112 614,90 F ; qu'il a ensuite refusé de prendre livraison de l'automobile en raison des anomalies de peinture qu'elle présentait sur sa carrosserie, c'est-à-dire des ondulations imputables à une maîtrise insuffisante à l'époque de la peinture sur des coques plastiques ; que Mme X... ayant engagé une action en résolution de la vente, l'arrêt infirmatif attaqué l'a déboutée au motif " qu'en matière de vente, l'action en résolution est ouverte à l'acheteur toutes les fois que le vendeur ne lui livre pas la chose qu'il avait promise ou ne livre pas la chose promise dans l'état où il s'était engagé à la lui livrer, tel le cas où dans une vente sur type l'acheteur reçoit une chose non conforme à ce type ; qu'en la cause il n'est pas dénié par Mme X... que la voiture offerte à la livraison par la Régie Renault correspondait bien au modèle Alpine Renault que son fils, en son nom, avait commandé ; qu'il ne peut donc être fait grief à la Régie Renault de n'avoir pas livré la chose promise " ; Attendu, cependant, que, pour l'appréciation de l'étendue de l'obligation de délivrance pesant sur le vendeur d'une chose de genre, il doit être tenu compte des caractéristiques de cette chose en considération desquelles la vente a été conclue ; qu'il peut en être ainsi d'une caractéristique d'ordre esthétique ; D'où il suit qu'en se bornant à se référer à la seule conformité de la voiture livrée au type objet de la commande, sans rechercher si l'acheteur, comme il le soutenait dans ses conclusions, et comme le premier juge l'avait retenu, n'avait pas entendu acquérir une automobile exempte de tout défaut de peinture, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ; CASSE ET ANNULE, en son entier, l'arrêt rendu le 18 janvier 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen

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