Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20648 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2OJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 octobre 2022 - Tribunal de proximité de PARIS - RG n° 22/05347
APPELANT
Monsieur [N] [E] [T]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6] (42)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Philippe LE GALL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0578
INTIMÉE
La société CA CONSUMER FINANCE - Département VIAXEL, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 542 097 522 03309
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Serena ASSERAF, avocat au barreau de PARIS, toque : B0489
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : M.Alexandre DARJ
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre acceptée le 30 juillet 2019, M. [N] [E] [T] a contracté auprès de la société CA Consumer Finance département Viaxel un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule automobile de marque Peugeot 308 1.2 Tech, 130 E6. 3.S et S GTline 6 cv, au prix de 21 890 euros TTC. La durée du contrat était de 48 mois avec une option d'achat fixée à 45 % du prix d'achat TTC du véhicule.
Le véhicule a été livré le 9 août 2019.
Se plaignant du non-paiement par M. [T] des loyers, la société CA Consumer Finance lui a adressé une lettre recommandée avec avis de réception le 29 octobre 2021.
Par acte d'huissier de justice en date du 22 juin 2022, la société CA Consumer Finance département Viaxel a fait assigner M. [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de le voir condamner notamment à lui payer une somme de 16 662,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2021, à lui restituer le véhicule à ses frais exclusifs, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, à lui payer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 27 octobre 2022 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge a :
- prononcé la résolution du contrat de location avec option d'achat en date du 30 juillet 2019 et portant sur le véhicule de marque Peugeot 308,
- condamné en conséquence M. [T] au paiement de la somme de 13 780,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2022,
- ordonné à M. [T] de restituer le véhicule à ses frais à la société CA Consumer Finance département Viaxel dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement,
- autorisé à défaut de restitution volontaire passé ce délai, la société CA Consumer Finance département Viaxel à appréhender le véhicule en quelques mains ou quelques lieux qu'il se trouve avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si nécessaire,
- dit que le prix de vente sera déduit de la créance de la société CA Consumer Finance département Viaxel,
- rejeté la demande d'astreinte,
- autorisé la société CA Consumer Finance département Viaxel à défaut de remise volontaire à appréhender le véhicule et dit que le jugement vaudra titre à cet égard,
- condamné M. [T] outre aux dépens, au paiement d'une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de sa décision, le juge a considéré que la société de crédit n'avait pu valablement prononcer la déchéance du terme en l'absence de mise en demeure préalable ; il a prononcé la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur en raison du défaut de paiement caractérisé pendant plusieurs mois.
Après avoir fixé le montant de la créance calculé par différence entre le prix du véhicule et les versements, il a ordonné la restitution du véhicule.
Suivant déclaration électronique en date du 22 novembre 2022, M. [T] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par RPVA le 4 avril 2023, l'appelant demande à la cour :
- de le recevoir en ses demandes, fins et conclusions, le dire bien fondé,
- de débouter la CA Consumer Finance département Viaxel de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, les dire mal fondés,
- d'infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a cru devoir ordonner la résolution du contrat et l'obligation pour lui de régler immédiatement une somme de 13 780,47 euros,
- en tout état de cause de confirmer pour le surplus les termes du jugement du 27 octobre 2022 en ce qu'il a ordonné la déchéance des intérêts de la société CA Consumer Finance département Viaxel pour non-respect des dispositions de l'article L. 311-6 du code de la consommation,
- statuant à nouveau,
- de constater qu'il a restitué le véhicule Peugeot 308 le 27 décembre 2022,
- de juger que la société CA Consumer Finance département Viaxel devra justifier du prix de revente dudit véhicule, somme venant en déduction de la dette qui lui est réclamée,
- de lui accorder les plus larges délais de paiement sur 24 mois compte tenu de la situation financière difficile à laquelle doit faire face,
- de débouter purement et simplement la société CA Consumer Finance département Viaxel de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [T] ne conteste pas n'avoir reçu aucune mise en demeure préalable et estime donc comme le premier juge que la société de crédit n'a pu valablement prononcer la déchéance du terme. Il estime que le premier juge ne s'est pas prononcé sur la régularité du prêt alors que la société de crédit n'a produit ni justificatif de consultation du FICP, ni copie des pièces justificatives, ni double de la notice d'assurance, ni la preuve de l'exécution de l'obligation de fournir les explications pertinentes et personnalisées et qu'elle encourt donc la déchéance du droit aux intérêts, y compris aux intérêts au taux légal afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts.
Enfin, il sollicite en raison de ses difficultés financières un report de paiement des sommes dues avec suspension de tout remboursement pendant 23 mois et solde à la 24ème échéance.
Aux termes de ses dernières conclusions remises par RPVA le 31 mars 2023, la société CA Consumer Finance département Viaxel demande à la cour :
- de débouter M. [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- de confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 27 octobre 2022 en toutes ses dispositions,
- y ajoutant,
- de condamner M. [T] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
Elle précise ne pas remettre en cause le jugement sur la déchéance du terme et en sollicite donc la confirmation. S'agissant de la demande de déchéance du droit aux intérêts soulevée par M. [T], elle estime ce moyen inopérant puisque le juge, en conséquence de la résolution judiciaire prononcée, a exclu toute condamnation au titre des intérêts. Elle estime en outre que s'agissant d'un contrat de location avec option d'achat avec paiement de loyers, il n'existe aucun intérêt contractuel applicable, de sorte que le moyen tendant à la déchéance du droit aux intérêts n'est pas fondé.
Elle estime également que les intérêts au taux légal sont dus en application des dispositions des articles 1153 et 1153-1 du code civil.
Elle s'oppose à l'octroi de délais de paiement à M. [T] au motif qu'il n'aurait pas restitué le véhicule et continuerait de l'utiliser ; subsidiairement, elle propose que la dette soit remboursée en dix mensualités.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel interjeté par M. [T] n'est pas contestée.
Le contrat de location avec option d'achat d'un véhicule automobile est assimilé à une opération de crédit en application de l'article L. 312-2 du code de la consommation. Au vu de sa date de conclusion, ce contrat est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Sur la recevabilité de l'action
La recevabilité de l'action de la société CA Consumer Finance département Viaxel n'étant pas discutée en appel, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré l'action formée le 22 juin 2022 recevable, sauf à l'ajouter au dispositif du présent arrêt.
Sur la résolution du contrat
Si M. [T] sollicite aux termes du dispositif de ses conclusions l'infirmation du jugement en ce qu'il a ordonné la résolution du contrat, il n'explique pas en quoi la résolution ne pourrait être ordonnée alors que dans le même temps il reconnaît, aux termes des motifs de ses conclusions, que le juge a en parfaite connaissance de cause estimé que le prêteur ne pouvait exiger le bénéfice de la déchéance du terme.
La résolution prononcée sera donc confirmée.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La société CA Consumer Finance département Viaxel produit :
- le contrat signé le 30 juillet 2019 par M. [T],
- le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement du 13 août 2019 (pièce 3),
- la notice d'assurance (pièce 1).
Elle produit donc la notice d'assurance et le justificatif de consultation du FICP contrairement à ce qu'indique M. [T]. En revanche, elle ne justifie pas des pièces versées pour vérifier la solvabilité de l'emprunteur.
L'article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et de consulter le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6.
Il résulte de l'article L. 341-2 que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
La société CA Consumer Finance département Viaxel produit une fiche de solvabilité intitulée "fiche de dialogue : revenus et charges" signée par M. [T] mentionnant des revenus nets mensuels de 1 941 euros et un loyer de 580 euros. La banque était donc fondée à se fier aux déclarations de M. [T] résultant de cette fiche, sans que la déchéance du droit aux intérêts ne soit encourue du seul fait que celle-ci ne produise pas de pièces justificatives rendues obligatoires uniquement lorsque le contrat n'a pas été signé en agence. M. [T] n'établit pas que les éléments qu'il a déclarés relatifs à ses ressources et charges soient inexacts, de sorte qu'il n'y a pas lieu à déchéance du droit aux intérêts.
En revanche, si elle produit le document qui démontre qu'elle a consulté le FICP, rien ne permet d'affirmer que la consultation a eu lieu avant la date de mise à disposition des fonds dont la date est inconnue.
Ce faisant, elle ne justifie pas avoir suffisamment vérifié la solvabilité des emprunteurs. La déchéance du droit aux intérêts sera prononcée de ce chef.
Il y a donc lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues
Du fait de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, la somme due par le locataire correspond à la valeur contractuelle initiale du véhicule, déduction faite de tous les versements effectués et du prix de revente.
Il résulte des pièces produites que cette valeur était de 21 890 euros et que les versements ont été de 8 109, 53 euros ( 21 X 338,41 + 999,92). La somme due est donc de 13 780,47 euros de laquelle il convient de déduire la valeur du véhicule qui a été restitué le 27 décembre 2022 selon état descriptif du véhicule établi avec le commissaire de justice à cette date et revendu pour 16 000 euros selon le courrier du commissaire de justice en date du 3 mai 2023.
Il apparaît ainsi qu'aucune somme n'est due et qu'existe un trop perçu pour la société de crédit de 2 219,53 euros.
Il convient donc d'infirmer le jugement ayant condamné M. [T] au paiement d'une somme de 13 780,47 euros et de confirmer pour le surplus, la restitution du véhicule ayant eu lieu postérieurement au jugement de première instance. Il en sera néanmoins pris acte au dispositif du présent arrêt.
Sur la demande de délais de paiement
Aucune somme n'étant due par M. [T], la demande de délais de paiement est devenue sans objet.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé quant au sort des dépens et à la condamnation au titre des frais irrépétibles exposés par la société Consumer Finance Département Viaxel puisqu'à la date du premier jugement M. [T] n'avait pas restitué le véhicule.
La société CA Consumer Finance département Viaxel qui succombe désormais doit conserver la charge des dépens d'appel et sera condamnée à verser à M. [T] la somme de 2 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de location avec option d'achat conclu le 30 juillet 2019, en ce qu'il a ordonné la restitution et en ce qu'il a condamné M. [N] [E] [T] au paiement d'une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société CA Consumer Finance département Viaxel recevable en son action ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts ;
Constate que le véhicule de marque Peugeot 308 1.2 Tech, 130 E6. 3.S et S GTline 6 cv objet du contrat a été repris et vendu par la société Consumer Finance département Viaxel le 3 mai 2023 et dit n'y avoir lieu par conséquent à ordonner la restitution ;
Déboute la société CA Consumer Finance département Viaxel de sa demande en paiement ;
Constate que la société CA Consumer Finance département Viaxel a bénéficié d'un trop perçu de 2 219,53 euros ;
Condamne la société CA Consumer Finance département Viaxel à payer à M. [N] [E] [T] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société CA Consumer Finance département Viaxel succombante aux dépens d'appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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