Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 1 Expéditions délivrée en LRAR à l’expert le :
1 Expéditions délivrée en LRAR à la CPAM le :
1 Expéditions délivrée en LS à Mme [B] le :
1 Expéditions délivrée en LS à la MDPH le :
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PS ctx technique
N° RG 19/10636 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQESW
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
13 Mars 2019
JUGEMENT
rendu le 12 Juin 2024
DEMANDERESSE
Madame [O] [B]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Comparante
DÉFENDERESSE
MDPH de [Localité 13]
02803801
[Adresse 6]
[Localité 8]
Non représentée
PARTIE INTERVENANTE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 13]
POLE CONTENTEIUX GENERAL
DEPARTEMENT LEGISLATION ET CONTROLE
[Adresse 11]
[Localité 9]
Décision du 12 Juin 2024
PS ctx technique
N° RG 19/10636 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQESW
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur FONROUGE, 1er Vice-président adjoint
Monsieur EL HACHMI, Assesseur
Monsieur MARCHAIS, Assesseur
assistés de Sarah DECLAUDE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 12 Juin 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 5 décembre 2017, Mme [O] [B], née en 1954, a sollicité auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de [Localité 13] l'attribution d'un complément de ressources et d'une carte d'invalidité.
Par décision du 12 juin 2018, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de [Localité 13] lui a refusé le bénéfice de cette aide, au motif que son taux d'invalidité était inférieur à 80%.
Mme [B] a exercé un recours gracieux en date du 11 juillet 2018. Le 19 février 2019, la CDAPH a confirmé sa décision antérieure.
Par courrier reçu au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, le 19 avril 2019, Mme [B] a contesté cette décision, au motif qu'elle avait bénéficiée de l'AAH de façon ininterrompue depuis 2008, que sa pathologie neurologique l'empêche de travailler, et que la suppression du complément de ressources la place dans une situation particulièrement difficile, comme le retrait de l'AAH venant de lui être notifié avec remboursement des sommes perçues.
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 3 avril 2024.
Mme [B] a comparu et a présenté ses observations.
La MDPH n'a pas comparu et a présenté ses observations.
Mme [B] indique avoir travaillé une année en 1989, avoir vécu jusqu'ici au RSA et a monté un dossier de retraite ; son accompagnant social inique qu'elle a bénéficié d'une AAH à compter du 15 décembre 2020 jusqu'en 2026, mais a reçu une injonction de remboursement de 22.000 € de sorte que son faible revenu est amputé, et qu'elle a obtenu une carte d'invalidité. Elle ajoute souffrir d'une sclérose en plaque depuis 2007. Elle demande au tribunal
La MDPH a sollicité la confirmation de sa décision.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2024.
MOTIFS
Règle de droit
Selon l'article L.114 du code de l'action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
Aux termes de l'article L.821-1-1 du code de la sécurité sociale en vigueur jusqu'au 1er décembre 2019, le complément de ressources est accordé aux personnes bénéficiant de l'allocation adulte handicapé au titre de l'article L.821-1 du même code et dont la capacité de travail est, compte tenu de leur handicap, inférieure à 5%.
Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles la carte mobilité inclusion mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % et la carte mobilité inclusion mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80% rendant la station debout pénible.
Mme [B] souffre de pathologies nombreuses et invalidantes susceptibles de l'empêcher de travailler.
Le complément de ressources est destiné à soutenir l'autonomie dans le logement des personnes dont la capacité de travail est la plus faible.
Cette incapacité est appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH). Les 5 % équivalent à une incapacité de travail quasi absolue.
Note : L'article 266 de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a supprimé le complément de ressources à compter du 1er décembre 2019. Il a été remplacé, le 1er décembre 2019, par la majoration pour la vie autonome. Le CR peut continuer à être versé aux personnes handicapées qui en bénéficiaient avant le 1er décembre 2019, pendant dix ans, si elles remplissent toujours ses conditions d'attribution.
La CMI mention " priorité " permet d'utiliser une place assise dans les transports en commun et les salles d'attente, ainsi que d'être prioritaire dans les files d'attente. Elle est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
La CMI mention " invalidité " permet d'utiliser une place assise dans les transports en commun et les salles d'attente, ainsi que d'être prioritaire dans les files d'attente. Elle permet également de bénéficier d'avantages fiscaux, de dispositions concernant les travailleurs handicapés et de réductions dans les transports. Elle est attribuée à toute personne ayant un taux d'incapacité permanente de 80 % et plus, ou étant invalide de 3e catégorie ou étant en groupe 1 ou 2 de la grille AGGIR (la grille Aggir est utilisée dans le cadre d'une demande d'allocation personnalisée d'autonomie (Apa)).
L'article 232 du code de procédure civile dispose que "le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.".
En l'espèce, il est opportun d'éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d'une expertise.
Il convient en conséquence d'ordonner une mesure d'expertise médicale clinique confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel dans les conditions de l'article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise médicale clinique ;
DÉSIGNE pour y procéder
Le docteur [N], en qualité d'expert
[Adresse 5]
[Courriel 15]
avec mission, au vu des documents adressés, de :
- prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
- recueillir les doléances de Mme [B] ;
- décrire le handicap dont souffre Mme [B] en se plaçant à la date de la demande soit le 5 décembre 2017 ;
- préciser la fourchette du taux d'incapacité dont Mme [B] est atteinte (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%) par référence au guide - barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
- dire si, à la date de la demande, la capacité de travail de Mme [B] est, compte tenu, de son handicap inférieur à 5% ;
DIT que Mme [B] devra adresser à l'expert et à la MDPH de [Localité 13], dans un délai de 8 semaines, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d'explorations...), relatifs à son handicap ;
RAPPELLE qu'en application des articles L. 142-6 et R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la MDPH doit transmettre à l'expert, dans un délai de 4 semaines, l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision le tout sous pli fermé avec la mention " confidentiel " apposée sur l'enveloppe ;
FIXE la provision à valoir sur la rémunération et les frais de l’expertise à la somme de 348 euros qui sera avancée par l'Assurance Maladie de [Localité 13] ;
DIT que l'Assurance Maladie de [Localité 13] devra consigner la dite somme le 30 septembre 2024 au plus tard auprès du régisseur du tribunal judiciaire de Paris, soit par chèque bancaire ou chèque CARPA à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Paris, soit par virement bancaire;
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal judiciaire de Paris, [Adresse 3]
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
[Adresse 10], 1er étage, à droite en sortant de l'ascenseur ou de l'escalier
Tél : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02]
[Courriel 14]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
- virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX012] / BIC : [XXXXXXXXXX016]
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "prénom et nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
- chèque : établi à l'ordre du régisseur du TJ de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier ou courriel).
DIT que l'expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 28 février 2025 ;
RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience du mercredi 26 mars 2025 à 13h35, et PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l'audience de renvoi ;
RESERVE les dépens ;
Fait et jugé à Paris le 12 Juin 2024
Le Greffier Le Président
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