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Cour de cassation, 19 décembre 2006. 05-20.300

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-20.300

Date de décision :

19 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que le jugement irrévocable prononcé le 4 octobre 2002 avait ordonné au syndicat des copropriétaires la réalisation de travaux de remise en état de la toiture terrasse selon les préconisations de l'expert, que par arrêt du 5 février 2004, il avait été décidé que la charge financière de ces travaux devait être répartie entre les seuls propriétaires du bâtiment D en application du règlement de copropriété, que cette décision se prononçait sur les modalités de répartition de la somme à répartir entre les copropriétaires et non sur le montant de la créance, la cour d'appel a pu condamner Mme X..., copropriétaire du bâtiment D à payer au syndicat la somme réclamée au titre de la réfection des parties communes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que, depuis des années, Mme X... multipliait les procédures pour échapper au paiement des travaux mis à sa charge, qu'elle se plaisait à rendre obscure, par une argumentation de plus en plus sophistiquée, une situation pourtant très simple qui consistait à répartir une somme arrêtée par le jugement du 4 octobre 2002 entre les copropriétaires en application du règlement de copropriété de l'immeuble du ..., que compte tenu de l'importance des sommes dues, Mme X... dont la mauvaise foi résultait de l'argumentation particulièrement spécieuse qu'elle développait , causait un préjudice au syndicat des copropriétaires indépendant de celui réparé par les intérêts moratoires, la cour d'appel a pu allouer des dommages-intérêts au syndicat des copropriétaires en réparation du préjudice subi du fait de la carence de Mme X... à s'acquitter de sa quote-part ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que Mme X... avait fait preuve d'un acharnement procédural alors qu'elle avait été déboutée à plusieurs reprises dans ses tentatives pour échapper au paiement de ses charges, la cour d'appel a caractérisé l'abus manifesté dans le droit d ester en justice de Mme X... et a pu la condamner au paiement d'une amende civile ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme X... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... à Paris 7ème la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de Mme X... ; Condamne Mme X... à payer une amende civile de 2 000 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille six.

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