Berlioz.ai

Cour de cassation, 04 octobre 1995. 93-19.236

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-19.236

Date de décision :

4 octobre 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant à Blaignan, 33450 Lesparre, en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section A), au profit de la compagnie d'assurances La Prévoyance mutuelle (MACL), dont le siège est ... (9e), aux droits de laquelle se trouve la compagnie d'assurances AXA, dont le siège est à la Grande Arche, Paroi Nord, cedex 41, 92044 Paris La Défense, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie d'assurances AXA, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 juin 1993), qu'en 1988 la société d'intérêt collectif agricole Union Barsac a chargé la société Aquitaine technique revêtement (ATR) de la rénovation du revêtement de cuves à vin ; que l'entrepreneur principal a sous-traité partie de ce marché à M. X... ; qu'avant réception par le maître de l'ouvrage des désordres ont été constatés ; que M. X... a procédé aux reprises, puis en a demandé le paiement à son assureur, la compagnie d'assurances La Prévoyance mutuelle (MACL), devenue compagnie d'assurances AXA, qui a refusé de prendre en charge le sinistre ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "1 / que la réception au sens de l'article 1792-6 du Code civil, qui n'a d'effets qu'en ce qui concerne la responsabilité légale des constructeurs régie par les articles 1792 et suivants et 2270 du Code civil, est inopposable au sous-traitant qui n'entretient pas de rapport contractuel avec le maître de l'ouvrage et dont les travaux, en tant que tels, ne peuvent être reçus que par l'entrepreneur principal qui les a sous-traités ; que, dès lors, en accueillant l'exception de non-garantie opposée au sous-traitant par l'assureur au motif que la réception des travaux sous-traités n'avait pas été prononcée par le maître de l'ouvrage dans les termes de l'article 1792-6 du Code civil, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application ; 2 / qu'en s'abstenant de rechercher si la réception, après laquelle, selon les termes de la police, joue l'extension de garantie prévue par celle-ci pour les travaux réalisés en sous-traitance, ne devait pas s'entendre de celle prononcée par l'entrepreneur principal à l'égard de son sous-traitant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1135 et 1156 du Code civil ; 3 / que, par voie de conséquence, en s'abstenant de rechercher si l'attestation en date du 26 août 1988 de la société ATR, entrepreneur principal, ne valait pas réception des travaux réalisés par M. X..., sous-traitant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 4 / qu'en retenant qu'en l'absence de réception opposable à l'assurance, le sous-traitant n'est pas fondé à soutenir que le dommage survenu aux travaux qu'il a réalisés bénéficie des garanties édictées aux articles 1792 et suivants du Code civil, alors qu'était en litige une extension de garantie relative aux travaux de sous-traitance qui, par nature, n'obligent pas leur auteur envers le maître de l'ouvrage au titre des garanties prévues par les textes susvisés, la cour d'appel s'est déterminée par des considérations inopérantes et a, ainsi, derechef privé da décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant retenu que l'article 3 du contrat d'assurance offrait des garanties lorsque l'assuré exécutait des travaux en vertu d'un contrat de sous-traitance spécialement après réception de l'ouvrage qu'aux termes de la police souscrite la réception était l'acte par lequel le maître de l'ouvrage acceptait les travaux exécutés, que ne pouvait être invoqué comme établissant la réception le document du 24 août 1988 émanant de l'entrepreneur principal auquel le maître de l'ouvrage n'avait pas pris part et que ce dernier n'était pas intervenu avant la réalisation du sinistre, la cour d'appel, répondant aux conclusions, en a exactement déduit que le contrat d'assurance n'était pas applicable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la compagnie La Prévoyance mutuelle (MACL), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1881

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-10-04 | Jurisprudence Berlioz