Cour de cassation, 19 juillet 1995. 93-15.368
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-15.368
Date de décision :
19 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Latifa A..., divorcée Y..., demeurant ... (19e), en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1992 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit :
1 / de Mme Jacqueline X...,
2 / de Mme Claude X..., demeurant toutes deux ... (7e),
3 / de M. Yves X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
4 / de Mme Martine Z..., demeurant Le Petit Plantier à Bormes-les-Mimosas (Var), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme A..., de Me Garaud, avocat des consorts X... et de Mme Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les moyens invoqués par la locataire étaient relatifs à la seule résiliation judiciaire du bail, la cour d'appel a pu décider qu'il n'y avait pas lieu de répondre à ces moyens dès lors que les bailleurs invoquaient seulement l'acquisition de la clause résolutoire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme A... n'ayant pas invoqué devant la cour d'appel le grief tiré du prononcé d'une amende, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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