Cour de cassation, 16 septembre 2020. 19-12.770
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-12.770
Date de décision :
16 septembre 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10352 F
Pourvoi n° Y 19-12.770
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2020
1°/ M. M... V..., domicilié [...] ,
2°/ M. F... V..., domicilié [...] ,
3°/ Mme P... V..., domiciliée [...] ,
ont formé le pourvoi n° Y 19-12.770 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2018 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige les opposant :
1°/ à M. U... V..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme K... H..., veuve V..., domiciliée [...] ,
3°/ à M. I... V..., domicilié [...] ,
4°/ à M. O... V..., domicilié [...] ,
tous deux pris en qualité d'ayant droit de E... V...,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de MM. M..., F... et Mme P... V..., de la SCP Marc Lévis, avocat de MM. U..., I..., O... et de Mme H..., après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. M..., F... et Mme P... V... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. M..., F... et Mme P... V... et les condamne à payer à MM. U..., I..., O... et Mme H... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour MM. M..., F... et Mme P... V...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR condamné MM M... et F... V... à rapporter à la succession la somme de 14.994,49 euros au titre des sommes perçues par la SCI ADB dont ils sont propriétaires,
AUX MOTIFS QUE « Sur le rapport des sommes perçues par la SCI ABD :Aux termes des dispositions de l'article 843 du code civil tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale ; que seule une libéralité qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier est rapportable à la succession ; que la preuve de cette libéralité, qui est libre, peut être faite par tout moyen ; que MM. M... et F... V... ont constitué une SCI dénommée ADB le 27 décembre 2011 par acte reçu par Me Q..., notaire associé à [...] (24) ; que selon l'article 37 de l'acte de constitution, la SCI avait pour projet l'acquisition d'un terrain sis à Sarlat d'une valeur de 22.105,11 €. Les de cujus ont réglé par chèque la somme de 13.000 F (1.981,84 €) pour les frais de notaire, puis le 19 novembre 2001 la somme de 36.000 F (5.488,16 €) à la Socamip Copreco, constructeur de maison individuelle à Périgueux. Ils ont ensuite payé par chèque daté du 26 décembre 2001 la somme de 1.524, 49 € à la société Ingesol Etude, bureau de BTP. Le 8 juillet 2003, la somme de 6.000 € a été virée de leur compte à celui de la SCI détenue par MM. M... et F... V... ; que ces sommes représentent un total de 14994,49 euros et non 13470 euros comme indiqué par erreur dans le jugement de première instance ; que M. U... V..., Mme K... H... veuve V... et MM. O... et I... V... font valoir qu'en réalité leurs parents ont versé au total la somme de 244 421 euros au titre du financement de la SCI ADB par des retraits d'espèces opérés au total pour la somme de 229 428,27 euros ; que le tribunal de grande instance de Bergerac , dans son jugement en date du 1° mars 2013 n'avait pas retenu ces sommes et avait limité la condamnation de MM M... et F... V... à celle de 13470 euros au titre des sommes perçues par la SCI ADB dont ils étaient propriétaires ; que cette décision ordonnait cependant une expertise, avant dire droit sur les opérations de comptes liquidation et partage, avec pour mission notamment de se faire remettre l'historique des comptes dont étaient titulaires M. C... V... et Mme X... W... V..., ceux des comptes ouverts par les héritiers directs aussi bien à titre privé qu'à titre professionnel ainsi que les comptes de la SCI ADB, le tribunal ayant précisé que l'affaire était renvoyée à une audience ultérieure qui serait à fixer après le dépôt du rapport d'expertise ; que la cour d'appel de Bordeaux dans son arrêt en date du 1° mars 2016 a pris soin de noter que la mission confiée à l'expert incluait les comptes de la SCI ADB et qu'il convenait de préciser que la mission portait sur les sommes retirées par les parents V... sur leurs comptes tels que mentionnés et le financement des paiements effectués par la SCI ADB et elle avait rejeté la demande formée par MM F... et M... V... tendant à voir réformer la mission de l'expert de ce chef ; que la Cour de cassation a cassé, au visa de l'article 843 du code civil, la condamnation prononcée par la cour d'appel de Bordeaux à l'égard de MM. F... et M... V... d'avoir à rapporter à la succession la somme de 14.994,49 euros ; que la cour de renvoi ne saurait être saisie de la demande visant à voir inclure dans cette condamnation des sommes qui y ont été écartées par les premiers juges dans l'attente du rapport d'expertise ordonné. Si M. U... V..., Mme K... H... veuve V... et MM. O... et I... V... font valoir que cette expertise n'a pu être diligentée en raison de la réticence de MM. F... et M... V... cela ne modifie pas le périmètre de la saisine de la cour de renvoi ; que la demande sera donc examinée uniquement en ce qui concerne les sommes représentant un total de 14994,49 euros ; que MM. M... et F... V... ne nient pas que leur SCI ait bénéficié des fonds des de cujus pour ces montants mais nient qu'il y ait eu une quelconque intention libérale de leurs parents lors de ces paiements ; qu'en l'espèce, ainsi que les intimés le font valoir, les de cujus ont réalisé ces paiements sans contrepartie et sans en espérer le moindre bénéfice et se sont de ce fait appauvri au détriment de leurs fils ; que d'autre part lorsqu'ils avaient entendu expressément prêter de l'agent à MM F... et M... V..., ils avaient établi un acte en ce sens ce qui avait été le cas par l'acte authentique en date des 19 avril et 29 mai 1996 ; que lors des paiements effectués au profit de la SCI aucun acte n'a été établi entre les parties ; que la conjonction de ces éléments démontrent de façon suffisante l'intention libérale dont avaient été animés les de cujus lors de ces paiements ;que le jugement de première instance sera donc confirmé en son principe en ce qu'il avait condamné MM F... et M... V... à rapporter ces sommes à la succession mais infirmé quant à son montant qui sera fixé à la somme de 14994,49 euros»
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE MM. M... et F... V... ont constitué une SCI dénommée ADB le 27 décembre 2011 par acte reçu par Me Q..., notaire associé à [...] (24) ; que selon l'article 37 de l'acte de constitution, la SCI avait pour projet l'acquisition d'un terrain sis à Sarlat d'une valeur de 31 22.105,11 € ; que les de cujus ont réglé par chèque la somme de 13.000 F (1.981,84 €) pour les frais de notaire, puis le 19 novembre 2001 la somme de 36.000 F (5.488,16 €) à la Socamip Copreco, constructeur de maison individuelle à Périgueux ; que les de cujus ont payé par chèque daté du 26 décembre 2001 la somme de 1.524, 49 € à la société Ingesol Etude, bureau de BTP ; que l'acquisition du terrain a été réalisée par la SCI pour un montant de 26.437,71 € au comptant le 27 décembre 2001 ; que le même jour, il était retiré sur le compte des de cujus la somme de 27.593.27 € ; qu'ont été retirées également de leur compte des sommes importantes, ne correspondant pas à leurs charges courantes : 60.679 € le 16 octobre 2000, 47.400 € le 5 mars 2002, 59.456 € le 8 novembre 2002 et 34.000 € ; que toutefois il n'est pas établi que ces retraits aient bénéficié à MM. M... et F... V..., même si les dates des retraits correspondent au calendrier habituel des acomptes lors d'une construction ; que le 8 juillet 2003, la somme de 6.000 € a été virée de leur compte à celui de la SCI détenue par MM. M... et F... V... ; que MM. M... et F... V... ne nient pas que leur SCI ait bénéficié des fonds des de cujus, mais arguent qu'elle constitue une personne morale n'ayant pas de compte à rendre pour la succession ; qu'il y a lieu de condamner MM. M... et F... V... de rapporter les sommes de 1.981,84 €, 5.488,16 € et 6.000 €, soit 13.470 € à la succession ;
1°) ALORS QU'une donation ne peut être rapportée à la succession que si elle a été consentie aux héritiers ab intestat ; que la cour d'appel a relevé que les sommes en cause avaient bénéficié à la SCI ADB ; qu'en jugeant toutefois que ces sommes devaient être rapportées à la succession, lors même qu'elles n'ont pas bénéficié à un héritier, la cour d'appel a violé l'article 843 du code civil ;
2°) ALORS QUE, en tout état de cause, une donation ne peut être rapportée à la succession que si elle a été consentie aux héritiers ab intestat ; que la cour d'appel a relevé que les sommes en cause avaient bénéficié à la SCI ADB ; qu'en jugeant toutefois que ces sommes devaient être rapportées à la succession par MM. V..., sans s'expliquer sur la raison pour laquelle, ils devraient ce rapport, lors même qu'un tiers en aurait bénéficié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 843 du code civil ;
3°) ALORS QUE, en tout état de cause, la qualification de donation rapportable implique que soit caractérisée l'intention libérale du prétendu donateur, laquelle doit être établie par le cohéritier qui demande le rapport ; que la preuve de l'intention libérale ne peut résulter de l'appauvrissement du prétendu donateur ; qu'en déduisant, pour considérer que les sommes perçues par la SCI ABD dans le cadre des travaux constituaient une donation rapportable, l'intention libérale des de cujus de leur appauvrissement et de l'absence de contrepartie du versement des sommes en cause, la Cour d'appel a violé l'article 843 du code civil.
4°) ALORS QUE, tout aussi subsidiairement, les juges doivent respecter le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que l'intention libérale serait caractérisée, dès lors que les de cujus n'avaient pas établi un acte formalisant un prêt, contrairement à ce qu'ils avaient fait pour d'autres sommes, sans inviter préalablement les parties à faire valoir leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE, encore plus subsidiairement, la preuve de l'intention libérale ne peut résulter que d'actes positifs manifestant sans équivoque la volonté de donner ; qu'elle ne saurait se déduire de l'attitude passive du disposant ; qu'en jugeant le contraire et en considérant, pour retenir que les sommes perçues par la SCI ABD dans le cadre des travaux constituaient une donation rapportable, que l'intention libérale des de cujus était caractérisée dès lors qu'ils n'avaient pas formalisé d'acte de prêt, la cour d'appel a violé l'article 843 du code civil.
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