Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
2 Expéditions
exécutoires
- Me Alain de LANGLE
- Me Anne-Marie BOTTE
délivrées le :
+ 1 copie expert
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 21/08968
N° Portalis 352J-W-B7F-CUXNV
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Juin 2021
JUGEMENT
rendu le 04 Juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [T] [C], né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 13] (22), de nationalité française, demeurant [Adresse 7] à [Localité 12],
représenté par Me Alain de LANGLE de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0208 et par Me Axel de VILLARTAY, avocat plaidant, avocat au barreau de RENNES
DÉFENDERESSES
La société GENERALI FRANCE, SA inscrite au RCS de Paris sous le n°572 044 949, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son Directeur Général domicilié audit siège ès qualité,
La société GENERALI VIE, compagnie d’assurance-vie, SA inscrite au RCS de Paris sous le n° B 602 062, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son Directeur Général, intervenante volontaire,
Décision du 04 Juin 2024
5ème chambre 1ère section
N° RG 21/08968 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUXNV
La société GENERALI RETRAITE, SA au capital de 213 541 820 euros, inscrite au RCS de Paris sous le n°880 265 418, dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 11], représentée par son représentant légal audit siège, intervenante volontaire,
représentées toutes les trois par Me Anne-Marie BOTTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1309
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint
Lise DUQUET, Vice-Présidente
assistés de Véronique BABUT, Greffière lors des débats et de Tiana ALAIN, Greffière lors de la mise à disposition,
DÉBATS
A l’audience du 22 Avril 2024 tenue en audience publique devant Thierry CASTAGNET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils de parties que la décision serait rendue le 4 Juin 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
Partiellement avant dire droit
En premier ressort
______________________
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 décembre 1986, Monsieur [C] [T] a adhéré au contrat de retraite entreprise dénommé “VITA INVESTISSEMENT-RETRAITE” souscrit par la SA [C] [T] auprès de la SA VITA, compagnie d’assurances sur la vie du groupe [Localité 14] ASSURANCES, ayant pour objet de permettre aux dirigeants de la société de bénéficier d’un complément de retraite.
Le certificat d’adhésion prévoit le versement d’une rente annuelle calculée sur la base de l’épargne constituée multipliée par un pourcentage variant de 6,97 % à 9,08 % en fonction de l’âge de l’adhérent au moment de la liquidation entre 55 et 65 ans.
Par courrier du 3 février 2004, Monsieur [T] a été informé par la SA GENERALI DOMMAGES du rachat de son contrat sans modification des termes et conditions de celui-ci.
Par courrier du 24 novembre 2004, Monsieur [T] a été informé d’un changement de dénomination du contrat celui-ci devenant “VOLONTE INVESTISSEMENT RETRAITE”, toujours sans modification des stipulations contractuelles.
Toutefois, les relevés de situation pour les années 2004 à 2006 ne comportaient pas l’intitulé ci-dessus indiqué mais la dénomination “INVESTISSEMENT RETRAITE ENTREPRISE” tout en mentionnant le numéro d’adhésion d’origine de 1986.
Sur le relevé arrêté au 31 décembre 2006 figurait le montant de la rente annuelle prévisible au terme du contrat sur les bases de l’épargne acquise, soit une rente annuelle de 31.369 euros.
Le 26 janvier 2010, Monsieur [T] a décidé de faire valoir ses droits à pension de retraite à l’âge de 60 ans et en a informé l’assureur.
Surpris de recevoir une rente très inférieure à celle à laquelle il s’attendait, Monsieur [T] a demandé des explications et il lui a été répondu qu’au mois de décembre 2007, il avait demandé le transfert de l’épargne constitué sur un autre contrat.
Monsieur [T] a contesté être l’auteur de cette demande, et c’est dans ces conditions que par acte d’huissier de justice du 28 juin 2021, il a fait assigner la société GENERALI FRANCE devant le tribunal judiciaire de Paris afin de voir juger que l'écriture et les signatures sur les documents afférents au contrat n°[Numéro identifiant 5] ne sont pas de sa main et constituent des faux inopposables, et d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Par conclusions d’incident du 6 janvier 2022, la société GENERALI FRANCE et la société GENERALI VIE, intervenante volontaire, ont soulevé des fins de non-recevoir tirées, d’une part, du défaut de qualité à agir de Monsieur [T] et, d’autre part, de la prescription.
Par bulletin du 28 février 2022, le juge de la mise en état a informé les parties que compte tenu du fort accroissement des incidents liés à des fins de non-recevoir et de l’allongement des délais d’audiencement, les fins de non-recevoir seraient examinées avec le fond du litige par le tribunal.
Par conclusions du 28 septembre 2023, la société GENERALI RETRAITE est intervenue volontairement pour expliquer que la qualité de contractant n’appartenait pas à GENERALI FRANCE mais à GENERALI VIE déjà intervenante volontaire, et que le contrat avait été transféré à la SA GENERALI RETRAITE.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2024, Monsieur [C] [T] demande au tribunal de :
Avant dire droit,
- Ordonner une expertise en écriture, avec mission habituelle, et notamment :
o Entendre les parties et tout sachant ;
o Analyser l’écriture et les signatures se trouvant sur les différentes pièces contractuelles, le courrier du 18 décembre 2007, la demande d’adhésion du 2 décembre 2007, le certificat d’affiliation de janvier 2008, prétendument rédigés et signés par Monsieur [T] ;
o Dire si l’écriture et les signatures peuvent avoir été rédigées de la main de Monsieur [T] après avoir invité les parties à remettre tout document utile et faire le cas échéant tout exercice d'écriture utile à cette fin ;
- Ordonner à la société GENERALI RETRAITE de remettre les originaux des pièces suivantes :
- Demande d’adhésion du 2 décembre 2007 et certificat d’affiliation de janvier 2008 ;
- Nouveau contrat de souscription auprès de la Société GENERALI du 18 décembre 2007 ;
- Demande de transfert “article 83” du 18 décembre 2007 ;
- Première page de la télécopie reçue par GENERALI VIE, de transmission de la demande de transfert, en date du 12 mars 2008 ;
- Condamner la société GENERALI RETRAITE à communiquer l’ensemble des éléments mathématiques permettant de vérifier ses droits compte tenu du capital acquis, soit la somme de 285 118,14 euros au 1er juillet 2012, portant intérêt au taux minimum garanti de 4,5 % permettant le calcul de la rente annuelle de 8,85 %, ainsi qu’il était prévu contractuellement ;
Au principal,
- Dire et juger l’action recevable ;
- Débouter la société GENERALI RETRAITE de ses demandes tendant à voir déclarer irrecevables ses demandes ;
- Dire et juger que l’écriture et les signatures sur les documents afférents au contrat n°[Numéro identifiant 5] ne sont pas de sa main et constituent des faux qui lui sont inopposables;
- Dire et juger, en toute hypothèse, que le contrat n°[Numéro identifiant 5] est dépourvu de cause, et ne peut donc produire aucun effet ;
- Condamner en conséquence la société GENERALI RETRAITE à liquider le contrat VITA n°[Numéro identifiant 2], seul contrat devant trouver application, et à lui verser les rentes dues en exécution de celui-ci à compter du 1er mars 2010, date à laquelle il a fait valoir ses droits à la retraite ;
A titre subsidiaire,
- Dire et juger que la société GENERALI VIE a manqué à ses obligations d’information, de conseil, de diligence professionnelle et d’exécution loyale du contrat, caractérisant sa faute ;
- Condamner en conséquence la société GENERALI RETRAITE à lui payer la somme de 425.253,706 euros à titre de dommages-intérêts, de laquelle il conviendra de déduire les sommes jusqu’à présent perçues, la condamnation intervenant en deniers ou quittance;
En tout état de cause,
- Condamner la société GENERALI RETRAITE à lui verser la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société GENERALI RETRAITE aux entiers dépens ;
- Débouter la société GENERALI RETRAITE de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
- Rappeler l’exécution provisoire de plein droit.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [T] expose pour l’essentiel les moyens suivants :
Sur sa qualité à agir
Il explique que si la SA [C] [T] est souscriptrice du contrat, il est pour sa part adhérent et bénéficiaire des garanties et qu’à ce titre, il a nécessairement qualité pour agir puisque l’adhésion au contrat d’assurance de groupe crée un lien contractuel direct entre l’adhérent et l’assureur et que c’est bien en sa qualité d’adhérent qu’il a introduit la présente procédure qui a pour objet de contester la validité de la demande d’adhésion du 2 décembre 2007 qui lui est opposée.
Sur la prescription
Il fait valoir que le délai de la prescription quinquennale applicable en l’espèce n’a pas pu commencer à courir tant qu’il ignorait l’existence du contrat qui lui est opposé, et qu’il n’a jamais eu connaissance du courrier du 29 mai 2008 l'informant du transfert de la provision mathématique, la seule mention du numéro du nouveau contrat sur sa demande de liquidation du 26 janvier 2010 étant insuffisante pour démontrer qu’il était effectivement informé du transfert de l’épargne constitué au titre du contrat de 1986 vers le contrat de 2007.
Il ajoute que la demande de liquidation du 26 janvier 2010 a été rédigée sur les conseils de Monsieur [F] [K], agent général GENERALI, qui lui a communiqué les informations à inscrire sur sa demande sans qu’il ait pu avoir conscience que ces mentions ne faisaient pas référence au contrat de 1986.
Selon lui, ce n’est que le 20 juillet 2018, à l’occasion de la production d’un courrier prétendument rédigé par lui et daté du 18 décembre 2007 demandant le transfert du contrat collectif de retraite 44005147, et des provisions mathématiques atteintes, vers un autre contrat “de même nature” également souscrit auprès de GENERALI, qu’il a pris connaissance de cette prétendue demande de transfert.
Il estime en conséquence que le point de départ du délai de prescription ne peut être que le 20 juillet 2018, date à laquelle le dommage lui a été révélé.
Il ajoute qu’en tout état de cause, la fraude corrompt tout et produit un effet suspensif de prescription.
Il soutient en tout état de cause, s’agissant d’une créance à échéances périodiques, que la prescription ne pourrait porter que sur le paiement des rentes, pour la période antérieure au 28 juin 2016 (cinq années avant la date de délivrance de l’assignation).
Sur la liquidation du contrat VITA n°[Numéro identifiant 2]
Il rappelle que c’est à GENERALI qui se prévaut de l’adhésion de 2007 qu'il appartient d'en démontrer la sincérité.
En l’espèce, il conteste être l’auteur et le signataire des documents afférents au contrat n°[Numéro identifiant 5] de 2007.
Il entend obtenir la production, en original, des pièces dont la validité est contestée, et en particulier la demande de transfert 18 décembre 2007.
Il affirme que n’étant signataire ni de la nouvelle police d’assurance n°[Numéro identifiant 6], ni de la demande d’adhésion, ni de la demande de transfert des fonds, seule la police d’origine doit trouver application.
Il sollicite donc une expertise graphologique.
Il considère que pour permettre au tribunal de vérifier la conformité de la liquidation, et ses droits au titre des rentes dues depuis le 1er mars 2010, il appartiendra à la société GENERALI VIE de communiquer l’ensemble des éléments mathématiques permettant de le faire compte tenu du capital acquis, soit la somme de 285.118,14 euros au 1er juillet 2012, portant intérêt au taux minimum garanti de 4,5 % permettant le calcul de la rente annuelle de 8,85 %, ainsi qu’il était prévu contractuellement dans le contrat VITA n°[Numéro identifiant 2].
Il conteste également l’argument de GENERALI VIE selon lequel le document rédigé par un tiers, notamment son épouse pourrait avoir été régulièrement signé par lui, et affirme que ni lui ni son épouse ne sont l’auteur des documents, et qu’il n’en est pas le signataire.
Sur l’absence de cause
Il soutient qu’en toute hypothèse, le second contrat ne présente pas de contrepartie véritable au regard de ce qui était précédemment acquis en termes de droits et qu’il doit donc être annulé comme étant dépourvu de cause.
Subsidiairement, sur la responsabilité de la société GENERALI RETRAITE
Il fait valoir au visa de l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, que l’assureur est tenu d’un devoir d’information, de conseil, de diligence professionnelle et d’exécution loyale du contrat à l’égard de l’assuré et que GENERALI devait donc l’éclairer sur les éléments essentiels du contrat de façon à ce qu’il se détermine au mieux de ses intérêts.
Selon lui, GENERALI se devait d’attirer son attention sur les conditions particulièrement désavantageuses du nouveau contrat et qu’en s’abstenant de le faire, elle a manqué de loyauté envers son cocontractant en lui faisant souscrire un engagement dont, elle seule, retirait un bénéfice.
Sur le montant dû
Il rappelle que le contrat de 1986 stipule une rente annuelle de 7,85 % du capital constitué en cas de départ en retraite à 60 ans tout en observant que l’assureur soutient que c’est un pourcentage de 5,61 % qui doit être retenu puisque le taux de 7,85 % correspond au taux sans reversion alors que Monsieur [T] a choisi l’option de reversion sans toutefois justifier ce taux.
Il indique que selon un courrier du 9 juillet 2012, le capital constitué était de 285.118,14 euros de sorte que la rente annuelle doit être de 285.118,14 x 7,85 % montant qui doit être majoré des participations annuelles aux bénéfices de la société avec un taux minimum garanti de 4,5 %.
Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2024, les SA GENERALI FRANCE, GENERALI VIE et GENERALI RETRAITE demandent au tribunal de :
A titre principal,
- Déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [C] [T] comme prescrites et pour défaut de qualité à agir ;
- Mettre hors de cause GENERALI FRANCE et donner acte à GENERALI RETRAITE de son intervention volontaire ;
- Donner acte à GENERALI RETRAITE qu’elle a communiqué les éléments mathématiques permettant de vérifier les droits de Monsieur [T] ;
- Débouter Monsieur [T] de l’ensemble de ses prétentions ;
- Condamner Monsieur [T] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Anne-Marie Botte, Avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
- Le condamner à verser à GENERALI RETRAITE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
- Limiter à 22.659 euros les sommes mises à la charge de GENERALI RETRAITE au titre de la perte de chance ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui, les sociétés défenderesses font essentiellement valoir les moyens suivants :
Sur le défaut de qualité à agir de Monsieur [T]
Elles font valoir que seule la partie que la loi entend protéger a qualité pour invoquer une nullité relative d’un contrat et que la nullité pour défaut de cause ou vice du consentement est une nullité relative.
Elles relèvent que Monsieur [T] conteste le consentement du souscripteur et l’existence d’une cause au contrat d'affiliation n°[Numéro identifiant 6] et soutiennent dès lors que seule la SA [T] [C] aurait qualité pour invoquer ces supposés vices étant la souscriptrice des contrats en cause.
Elles ajoutent que si l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe crée entre l'adhérent et l'assureur un lien contractuel direct, Monsieur [T] confond les effets ou la mise en œuvre des garanties souscrites, avec la rencontre des volontés des parties portant sur la souscription à un contrat de retraite complémentaire, date à laquelle la validité du consentement s'apprécie.
Sur la prescription
Elles soutiennent que le délai d’action pour défaut de cause ou d’objet d’un contrat court dès sa souscription.
Elles ajoutent que Monsieur [T] a sollicité en 2010 la liquidation de la rente prévue par le contrat contesté en indiquant manuscritement le nom et le numéro du nouveau contrat auquel il a adhéré et qui est différent de celui de 1986, et que ce nom et ce numéro figurent également sur le dossier de demande de rente déposé en 2010 et sur le titre de rente, de sorte que la connaissance du contrat en cause en 2010 ne peut pas être sérieusement contestée.
Elles se prévalent également d’un courrier du 29 mai 2008 qui informe Monsieur [T] du transfert de la provision mathématique sur le nouveau contrat.
Elles rappellent qu’entre 2010 et 2018, Monsieur [T] a perçu la rente sans former la moindre réclamation interruptive de prescription.
Elles considèrent que l’action fondée sur le manquement à l’obligation précontractuelle d’information et de conseil est également prescrite puisque le délai court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, et que dans ce cas, le dommage résultant d'un manquement à l'obligation de mise en garde consistant en une perte de chance de ne pas contracter se manifeste dès la conclusion du contrat.
Elles estiment que, même en retenant comme point de départ du délai de prescription le moment où Monsieur [T] a constaté que la vente versée était minorée par rapport à la rente stipulée dans le contrat de 1986, cette date ne peut être que 2010, date à laquelle les premiers arrérages de la rente ont été versés.
Sur l’intervention de la société GENERALI RETRAITE
Elles exposent que le contrat objet du différend a été transféré à GENERALI RETRAITE, que cette dernière intervient volontairement et qu’il a donc lieu de mettre la SA GENERALI FRANCE hors de cause.
Sur la communication des pièces
Elles expliquent qu’elles produisent aux débats les pièces originales qu'elles sont parvenues à retrouver, à savoir le bulletin individuel d'affiliation de Monsieur [T] daté du 18 décembre 2007 ainsi que la décision unilatérale de la société [T] de la souscription d'un régime de retraite article 83 datée du 18 décembre 2007, que les autres originaux, n’ont pu être retrouvés et que l’on ne peut donc exiger qu'elles produisent sous astreinte une pièce qui n'existe plus ou pas.
Sur les éléments mathématiques permettant de vérifier les droits de Monsieur [T]
Elles rappellent que le barème de conversion est mentionné sur le certificat d’adhésion et qu’à la date de la liquidation du 1er mars 2010, le seul versement connu était le versement exceptionnel de 261.693,21 euros du 1er janvier 2008, correspondant à la provision mathématique du contrat VITA de sorte que la rente annuelle acquise était de 13.346,35 euros soit, après revalorisation au 1er mars 2010 13.649,31 euros et que la retraite ayant été liquidée avant le terme prévu, elle a été réduite selon les règles d’anticipation prévues aux conditions générales.
Elles expliquent qu’après intégration d’un versement de 4.955,55 euros effectué en 2012, postérieurement à la liquidation du contrat, le calcul de la rente s’établit à 11.105,43 euros.
Sur l’expertise graphologique
Elles s’en rapportent sur cette demande.
Sur le fond
Elles font valoir que le contrat de 2007 dont la validité est remise en cause est parfait depuis la rencontre des volontés des cocontractants, et qu’en janvier 2010, Monsieur [T] lui adressé une demande de mise en service de la rente prévue par le nouveau contrat avec indication du nom et du numéro du nouveau contrat ce qui démontre que le contrat lui a bien été remis, contrairement à ce qu'il soutient.
Elles insistent sur le versement de la rente entre 2010 et 2018 sans aucune protestation de Monsieur [T] ce qui, selon elles, démontre sa mauvaise foi.
Sur le défaut de cause
Selon elles, le moyen n’est pas fondé puisque le contrat litigieux ne comportait pas une contrepartie dérisoire ou illusoire puisque Monsieur [T] perçoit en exécution de ce contrat une rente depuis plusieurs années soit un total de 119.218,73 euros entre avril 2010 et août 2022.
Elles précisent en outre que le contrat “La retraite” de 2007 présente des avantages que n'avait pas le contrat VITA, à savoir :
- des garanties de prévoyance sur les primes périodiques ;
- garantie de 10 annuités si le décès de l'assuré et du conjoint intervient en phase de constitution du capital et garantie des 10 premières annuités en cas de décès pendant les 10 premières années de service de la rente ;
- possibilité de sortie par anticipation ce qui a permis à Monsieur [T] de bénéficier de sa rente cinq ans avant le terme du contrat.
Subsidiairement, sur la responsabilité de la compagnie
Elles contestent toute responsabilité en soutenant avoir respecté leurs obligations d'information générale en remettant les conditions générales à la SA [T] [C] et que l’obligation n'existait qu'à son égard en sa qualité de souscripteur mais pas à l’égard de l’adhérent puisque vis à vis de ce dernier, seul le souscripteur de l'assurance-groupe est tenu à l’égard de ses salariés d’un devoir d’information en application de l’article L.141-4 du code des assurances.
Elles s’opposent en toute hypothèse au préjudice tel que chiffré par Monsieur [T] à hauteur de 425.253,70 euros qui, selon elles, n’est pas justifié puisque le montant de l'épargne au 1er mars 2010, date à laquelle il convient de se placer, s'élevait à 266.648,76 euros et qu’il convient de retenir le taux de 5,61% puisque Monsieur [T] a opté pour une réversion à 100% et que le taux de 7,85% mentionné dans les conditions générales est un taux sans réversion.
Dans cette hypothèse, la rente qu’il aurait du percevoir aurait été de 14.958,99 euros alors qu’il perçoit à ce jour une rente de 11.812 euros soit une différence de 3.147 euros par an.
Elles soutiennent enfin qu’il ne peut s’agir que d’une perte de chance qui ne saurait être supérieure à 60%.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
La clôture a été prononcée le 11 septembre 2023 et les plaidoiries fixées au 22 avril 2024.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la société GENERALI RETRAITE
La société GENERALI RETRAITE indique que par le jeu des différentes cessions et transferts intervenus, elle est à ce jour débitrice des obligations nées des contrats litigieux.
Ce point n’est pas contesté par Monsieur [T] et il convient donc de la recevoir en son intervention volontaire et d’ordonner la mise hors de cause, conformément à la demande, de la société GENERALI FRANCE, étant observé que celle de GENERALI VIE n’est pas demandée.
Sur les fins de non-recevoir
Sur le défaut de qualité
Selon l’article 30 du code de procédure civile, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
Aux termes de l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, Monsieur [C] [T] agit comme adhérent d’un contrat de complément de retraite de 1986 et créancier de la rente versée par l’assureur dont il conteste le montant.
Par ailleurs, à titre principal, Monsieur [T] n’argue pas de la nullité du contrat de 2007 mais de son inopposabilité en contestant être l’auteur et le signataire non seulement de l’adhésion à ce second contrat, mais encore, de la demande de transfert de la provision mathématique du contrat de 1986 sur celui de 2007.
Monsieur [T] percevant au titre du contrat de 2007 une rente très inférieure à celle stipulée par le contrat de 2006, il a qualité à agir.
La fin de non-recevoir sera donc rejetée.
Sur la prescription
Les parties s’accordent sur l’application de la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du code civil et le débat ne porte donc que sur le point de départ de ladite prescription.
Selon ledit article, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, dès lors que Monsieur [T] disposait du certificat d’adhésion qui comportait les éléments du calcul de la rente ainsi que les bulletins de situation lui permettant de connaître le montant de l’épargne constituée au jour de sa demande de liquidation, il était en mesure, dès 2010, de constater que la rente qui lui était versée ne correspondait pas aux éléments contractuels en sa possession.
A supposer que Monsieur [T] n’ait pas été informé des raisons du calcul opéré par GENERALI fondé sur la souscription d’un nouveau contrat et le transfert sur celui-ci de la provision mathématique, l’adhérent était en état de savoir dès le versement des premiers arrérages de la rente que celle-ci ne correspondait pas au montant attendu.
Toutefois, le versement des arrérages d’une rente viagère constitue une obligation à exécution successive et dans ce cas, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance.
Dans ces conditions, seules les demandes portant sur les arrérages antérieurs de plus de 5 ans à l’assignation du 28 juin 2021, soit le 28 juin 2016, seront déclarées prescrites.
Sur les demandes avant dire droit
Sur la demande d’expertise graphologique
Selon l’article 287 alinéa 1er du code civil, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
En l’espèce, il n’est pas possible de déterminer les droits de Monsieur [T] sans déterminer le contrat qui doit être appliqué.
Aux termes de l’article 288 du code de procédure civile, il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture.
Les pièces produites ne permettent pas au juge de se déterminer et la mesure d’expertise sollicitée, à laquelle GENERALI ne s’oppose d’ailleurs pas, doit être ordonnée, avant dire doit sur les autres demandes, dans les termes du dispositif.
Sur la demande de production de documents
Compte tenu de l’ancienneté des pièces et dès lors qu’il n’est pas établi que les SA GENERALI VIE et GENERALI RETRAITE détient encore les originaux des pièces réclamés, la demande sera rejetée étant précisé que le tribunal se réserve de tirer toute conséquence utile du défaut de production d’un document original si ce défaut de production devait avoir une incidence sur la solution du litige.
Sur la demande de communication des éléments mathématiques
Contrairement à ce qu’elles soutiennent, les SA GENERALI VIE et GENERALI RETRAITE ne communiquent pas les éléments comptables permettant au tribunal de vérifier le calcul de la rente due dans l’hypothèse ou le contrat de 2007 ne serait pas applicable.
En effet, le contrat de 1986 prévoit une retraite calculée en pourcentage, en fonction de l’âge du départ en retraite, du capital constitué, la rente devant être majorée annuellement de la participation aux bénéfices avec un minimum garantie de 4,5 %.
Si les taux de participation aux bénéfices sont mentionnés pour les années 1988 à 1990, ils ne le sont plus pour les périodes postérieures, le seul taux indiqué étant 4,5 % qui constitue le minimum garanti de sorte que le tribunal est dans l’impossibilité de vérifier le calcul.
Il y aura donc lieu notamment de justifier des taux annuels de participations aux bénéfices.
Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, partiellement avant dire droit, prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir ;
DIT irrecevables comme prescrites les demandes portant sur les arrérages antérieurs au 28 juin 2016 ;
REÇOIT la SA GENERALI RETRAITE en son intervention volontaire et MET hors de cause la SA GENERALI FRANCE ;
REJETTE la demande de communication de documents ;
ORDONNE aux SA GENERALI VIE et GENERALI RETRAITE de produire tous éléments mathématiques permettant de vérifier les droits de Monsieur [T] et notamment les taux annuels de participation aux bénéfices ;
ORDONNE une expertise ;
COMMET pour y procéder :
Madame [W] [N]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 10]
Laquelle, aura pour mission de :
- convoquer les parties ;
- se faire communiquer tous documents et pièces qu’elle estimera utile à l’accomplissement de sa mission et notamment la demande d’adhésion du 2 décembre 2007, le bulletin individuel d’affiliation du 3 décembre 2007, la demande de transfert de la provision mathématique sur le contrat, si possible en original, ainsi que tout autre document produit par la SA GENERALI RETRAITE dont l’authenticité est contestée par Monsieur [T], ainsi que tous éléments de comparaison utiles;
1°) Analyser les documents ;
2°) Dire si les documents présentés ont été établis de la main de Monsieur [C] [T] ou de son épouse et si la signature apposée est celle de Monsieur [C] [T] ;
4°) D’une façon générale, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à éclairer le tribunal et faire toutes observations utiles à la manifestation de la vérité ;
DIT que l’exécution de la mesure d’expertise sera subordonnée à la consignation à la Régie d’Avances et de Recettes de ce tribunal, par Monsieur [C] [T] d’une consignation de 2.500 euros avant le 1er septembre 2024.
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque en vertu de l’article 271 du code de procédure civile.
DIT que l'expert :
- sera saisie et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
- adressera par lettre recommandée avec avis de réception un pré-rapport aux avocats des parties, lesquels disposeront d'un délai de trois semaines à compter du jour de la réception de ce pré-rapport, pour faire valoir auprès de l'expert, sous formes de dires, leurs questions et observations,
- répondra de manière précise et circonstanciée à ces dires qui devront être annexés au rapport définitif qui sera établi à l'issue de ce délai de trois semaine semaines et dans lequel devront figurer impérativement :
* le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
* le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise,
* la date de chacune des réunions tenues,
* la liste exhaustive de toutes les pièces consultées,
* les déclarations des tiers éventuellement entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leur lien éventuel avec les parties,
* les dates d'envoi à chacun des avocats du pré-rapport puis du rapport définitif,
DIT que l'expert déposera son rapport définitif au greffe de la 5ème chambre 1ère section et en enverra un exemplaire à l'avocat de chacune des parties dans un délai maximal de deux mois à compter de sa saisine, délai de rigueur, sauf prorogation expresse accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIT qu'en application de l'article 282 du même code, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont elle adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ;
DIT que, s'il y a lieu, les parties adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 2 septembre 2024 à 09h40.
SURSOIT à statuer sur toutes les autres demandes ;
RESERVE les dépens ;
Fait et jugé à Paris le 4 juin 2024.
La Greffière Le Président