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Cour de cassation, 08 mars 1988. 86-10.733

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-10.733

Date de décision :

8 mars 1988

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Texte intégral

Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 1202 du Code civil, 44 du décret du 30 octobre 1935 ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la solidarité ne se présume pas et doit être expressément stipulée et du second que ne sont tenues solidairement envers le porteur d'un chèque que les personnes obligées en vertu de celui-ci ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les époux X... étaient titulaires d'un compte joint ouvert à la Banque Nationale de Paris (la banque), que M. X... a émis à l'ordre de la société Béton Obernai (société Obernai) un chèque qui est resté impayé à sa présentation faute de provision ; que la société Obernai a assigné M. et Mme X... en paiement solidaire de cet effet ; Attendu que, pour accueillir la demande dirigée contre Mme X..., la cour d'appel retient qu'un compte joint fonctionne nécessairement selon une stipulation de solidarité active, que c'est à Mme X..., qui prétend que tel n'est pas le cas en l'espèce, de rapporter la preuve de cette allégation et que cette exigence n'est pas contraire aux dispositions de l'article 1202 du Code civil puisque la solidarité des personnes obligées en vertu d'un chèque envers le porteur est expressément stipulée par l'article 44 du décret du 30 octobre 1935 ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs tout en relevant que le chèque litigieux avait été tiré par M. X... et dès lors que Mme X... n'était, en la seule qualité de cotitulaire du compte, ni obligée en vertu du chèque, ni soumise par une disposition conventionnelle ou légale à une obligation de solidarité passive envers le porteur, la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen non plus que sur le second moyen : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 27 novembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy

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Cour de cassation 1988-03-08 | Jurisprudence Berlioz