Cour de cassation, 16 octobre 1991. 90-16.063
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-16.063
Date de décision :
16 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société anonyme Société des transports Gautier STG, dont le siège social est sis à Noyal-sur-Vilaine (Ille-et-Vilaine), ..., et exploitant un commerce à Orly (Val-de-Marne), ... à Cailloux,
2°/ la société à responsabilité limitée Gautier Merret transports (société GMT), dont le siège social est sis à Orly (Val-de-Marne), ... à Cailloux,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1990 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section B), au profit :
1°/ de M. René P..., demeurant à Orly (Val-de-Marne), 56, voie Nouvelle,
2°/ de l'association Défense de la voie nouvelle (association loi de 1901), dont le siège social est sis à Orly (Val-de-Marne), 56, voie Nouvelle,
3°/ de M. Jean-Yves, Marie X...,
4°/ de Mme Claudine, Jeanne Y..., épouse X...,
pris tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'administrateurs légaux de leur fils Franck,
5°/ de Mme C..., Andrée, Magot, épouse X...,
6°/ de Mme Suzanne, Catherine A..., épouse Y...,
tous demeurant à Orly (Val-de-Marne), 24, voie Nouvelle,
7°/ de M. Christian, Auguste B...,
8°/ de Mme Mauricette, Simone G..., épouse B...,
demeurant tous deux à Orly (Val-de-Marne), 34, voie Nouvelle,
9°/ de M. Dominique D...,
10°/ de Mme Jacqueline Z..., épouse D...,
11°/ de M. Michel D...,
tous demeurant à Orly (Val-de-Marne), 28 bis, voie Nouvelle, pris tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'administrateurs légaux de leurs enfants mineurs, Isabelle et Christelle,
12°/ de M. Daniel E...,
13°/ de Mme Michèle K... Collin, épouse F...,
demeurant tous deux à Orly (Val-de-Marne), 52, voie Nouvelle, pris tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'administrateurs légaux de leurs enfants mineurs, Stéphane, Frédérique et Magalie,
14°/ de M. O..., Léon J...,
15°/ de Mme Marcelle, Louise L..., épouse J...,
demeurant tous deux à Pierrefeu Cuers (Var), ...,
16°/ de Mme Henriette Q..., épouse J..., demeurant à Orly (Val-de-Marne), 46, voie Nouvelle,
17°/ de M. Paul J..., demeurant à Boissy l'Aillerie (Val-d'Oise), ...,
18°/ de M. Patrice M...,
19°/ de Mme Sadiko I... épouse M...,
demeurant tous deux à Orly (Val-de-Marne), 56, voie Nouvelle,
20°/ de M. Daniel N...,
21°/ de M. Bruno N...,
22°/ de Mme Michèle H... épouse N...,
demeurant tous trois à Orly (Val-de-Marne), 26, voie Nouvelle,
23°/ de Mme Olivia R..., épouse P..., demeurant à Orly (Val-de-Marne), 56, voie Nouvelle,
défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1991, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthezie, président, M. Burgelin, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de Me Choucroy, avocat de la société anonyme Société des transports Gautier STG et de la société Gautier Merret transports, de Me Gauzès, avocat de M. P..., de l'association Défense de la voie Nouvelle, des consrots X..., de Mme Y..., des époux B..., des consorts D..., des époux F..., des consorts J..., des époux M..., de M. Daniel N..., de Mme Michèle N... et de Mme P..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 5 avril 1990), qu'à la suite de l'installation d'entrepôts frigorifiques à proximité de leurs demeures, MM. M... et P..., d'autres habitants d'Orly ainsi que l'association "Défense de la voie Nouvelle" ont assigné la société des transports Gautier (la STG) et la société Gautier Merret transport (la GMT) pour obtenir réparation de troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage que leur causerait l'activité de ces entreprises ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de s'être, pour exposer les faits et moyens invoqués, référé au jugement attaqué et aux conclusions des parties, alors qu'en procédant ainsi la cour d'appel aurait violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt expose les faits, les prétentions et les moyens des parties ; Qu'ainsi le moyen manque en fait ; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes d'indemnisation formées par M. P... et d'autres propriétaires, alors que, d'une part, en retenant que l'évaluation des troubles allégués devait être faite compte tenu de ce qu'ils se produisaient dans une zone d'habitat pavillonnaire bien que celle-ci
jouxtât une zone industrielle, la cour
d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil, alors que, d'autre part, en se bornant à se référer aux éléments de la cause et à la situation des propriétés, sans autre analyse et précision, la cour d'appel aurait violé ce même texte et les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'enfin, en indemnisant les époux M... bien que ceux-ci eussent acquis leur immeuble en connaissant les troubles litigieux, la cour d'appel aurait à nouveau violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions, que le moyen concernant la demande des époux M... ait été invoqué devant les juges du fond ; Et attendu que l'arrêt, ayant relevé que les maisons de M. Salem et des autres propriétaires étaient implantées dans une zone pavillonnaire, énonce que, si elles se trouvent à proximité d'une zone industrielle, une telle zone n'est pas, en soi, nécessairement créatrice de troubles anormaux ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel retient que les nuisances sonores relevées constituent des troubles anormaux de voisinage engageant la responsabilité des sociétés STG et GMT ; D'où il suit que le moyen, pour partie nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable, est mal fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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