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Cour de cassation, 25 novembre 1992. 89-44.579

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-44.579

Date de décision :

25 novembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X... Rouit, demeurant "Sur les Crêts" à Sciez (Haute-Savoie), en cassation d'un jugement rendu le 4 juillet 1989 par le conseil de prud'hommes de Thonon-Les-Bains (Section commerce), au profit de la société L'Immobilière du Léman, société à responsabilité limitée dont le siège est ... à Thonon-Les-Bains (Haute-Savoie), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Monboisse, Mme Ridé, MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, MM. Fontanaud, Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ces textes, que le pourvoi qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ; Attendu que Mme Y... a saisi le conseil de prud'hommes d'une requête en réparation d'une omission de statuer sur ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive et d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que le pourvoi formé par la salariée contre le jugement du 4 juillet 1989 l'ayant déboutée de sa demande se borne à demander la jonction de ce pourvoi avec un autre formé précédemment par elle contre une décision rendue le 14 mars 1989 par le même conseil de prud'hommes, sans formuler aucun moyen de droit ; Qu'il doit donc être déclaré irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne Mme Y..., envers la société L'Immobilière du Léman, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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