Cour de cassation, 24 mai 1991. 90-12.463
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-12.463
Date de décision :
24 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marcelle, Rosalie V.,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1989 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre C), au profit de M. Jean-François P., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 11 avril 1991, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Vincent, avocat de Mme V., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. P. ;
Sur la première branche du moyen unique :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour fixer le montant de la pension alimentaire allouée à Mme P. l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, qui a prononcé le divorce des époux P. pour rupture prolongée de la vie commune sur la demande du mari, relève que le total des ressources du mari s'élève à 4 926,24 francs, alors que celui-ci, dans ses conclusions rappelées dans l'arrêt, reconnaissait avoir 7 030 francs de revenus mensuels ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions de M. P. et violé le texte susvisé ;
Et attendu que les dispositions pécunières et le fond du divorce sont indivisibles en matière de divorce pour rupture de la vie commune ;
Et, sans qu'il y ait lieu de statué sur les deuxième et troisième branches du moyen :
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le
2 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. P., envers le Comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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