Cour de cassation, 01 octobre 2002. 01-88.767
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-88.767
Date de décision :
1 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY et les observations de Me BLANC, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gaëtan, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 7 novembre 2001, qui, dans la procédure suivie contre Wilfried Y... pour violences aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gaëtan X... responsable pour moitié de son préjudice lié à l'agression dont il a été l'objet de la part de Wilfried Y... ;
"aux motifs que Gaëtan X... avait adopté une attitude provocante en coupant à travers le parking des Etablissements Leclerc pour arriver avant Wilfried Y... et stationner sa voiture de service de manière à obstruer la sortie ; que Wilfried Y..., dont on se demande pourquoi il disposait d'un gourdin dans sa voiture, en a frappé son adversaire avec une violence ne pouvant s'expliquer par la seule peur que celui-ci lui aurait inspirée mais peut-être aussi par une rancune tenace datant d'une querelle antérieure ;
"alors que la victime de violences volontaires ne peut se voir imputer une part de responsabilité que si son comportement fautif a concouru à la réalisation de son dommage ; que la cour d'appel, qui a constaté que Wilfried Y... avait frappé Gaëtan X..., qui avait seulement obstrué la sortie du parking, avec une violence qui ne pouvait s'expliquer par la seule peur que la victime lui aurait inspirée et à l'aide d'un gourdin dont la possession ne s'expliquait pas, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations" ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Wilfried Y... a donné un violent coup de matraque sur la tête de Gaëtan X... ;
Attendu que le tribunal correctionnel a reconnu Wilfried Y... coupable de violence aggravée et l'a déclaré responsable pour moitié des conséquences dommageables, pour Gaëtan X..., de cette infraction ;
Attendu que, sur appels du prévenu et de la partie civile limités aux dispositions civiles du jugement, la cour d'appel a confirmé la décision des premiers juges, au motif que la victime avait adopté une attitude provocante consistant à placer son véhicule devant la sortie du parking où ils se trouvaient tous les deux pour en interdire le passage à Wilfried Y... ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a souverainement déduit de ses constatations les contributions respectives des fautes de la victime et de son agresseur, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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