Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
CLM/ SLG
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02492
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de SAUMUR, décision attaquée en date du 13 Septembre 2010, enregistrée sous le no 09/ 00055
ARRÊT DU 17 Juillet 2012
APPELANTE :
Madame Karine X...
...
86330 ST CLAIR
présente, assistée de Maître Urbain ONDONGO, avocat au barreau de POITIERS
INTIME :
CENTRE CULTUREL DE L'OUEST
Abbaye Royale de Fontevraud
BP 24
49590 FONTEVRAUD L'ABBAYE
représenté par maître Jean-François MARTIN, avocat de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Mars 2012 à 14 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, assesseur
Madame Anne DUFAU, assesseur
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT :
du 17 Juillet 2012, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par madame LECAPLAIN MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
L'association " le Centre culturel de l'Ouest " a pour but l'animation et la promotion de l'ensemble architectural de l'abbaye royale de Fontevraud. Elle emploie habituellement plus de dix salariés.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 5 décembre 2006 à effet au 8 janvier 2007, elle a embauché Mme Karine X... en qualité de responsable de l'équipe technique et d'entretien de l'Abbaye de Fontevraud, et ce, à temps plein, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 407, 50 €.
Aux termes du contrat, Mme X... était placée sous l'autorité du responsable de la gestion et de l'administration du site, et elle avait " la responsabilité de la programmation et de l'exécution des actions d'entretien et des interventions techniques sur l'ensemble du site :
- organisation, mise en œ uvre et suivi des travaux et interventions techniques sur le site : entretien, jardins,
- organisation, mise en œ uvre et suivi des installations événementielles (spectacles, concerts, expositions),
- assistance du responsable du service dans le suivi des travaux de restauration du site ".
Elle travaillait sous la responsabilité du directeur du Centre Culturel de l'Ouest (CCO), M. Xavier Y..., et du secrétaire général, lequel fut, M. E... jusqu'en novembre 2007, puis M. David Martin.
Mme X... avait, sous sa responsabilité trois techniciens, trois techniciens de l'entretien et trois techniciens des espaces verts.
Après avoir été, par lettre recommandée du 6 avril 2009, convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 14 avril suivant, par lettre recommandée du 17 avril 2009, elle s'est vue notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse avec dispense d'effectuer son préavis de trois mois, lequel a été rémunéré.
C'est dans ses conditions que, le 29 avril 2009, Mme Karine X... a saisi le conseil de prud'hommes pour contester son licenciement et obtenir 50 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 15 000 € pour préjudice moral.
Par jugement du 13 septembre 2010 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes de Saumur, considérant que le licenciement était bien fondé sur une cause réelle et sérieuse, a débouté Mme X... de toutes ses prétentions, débouté le Centre culturel de l'Ouest de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné la salariée aux dépens.
Les deux parties ont reçu notification de ce jugement le 15 septembre 2010 ; Mme X... en a régulièrement relevé appel par lettre recommandée postée le 5 octobre suivant.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 15 décembre 2011, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, Mme Karine X... demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris ;
- de juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- de condamner l'association le Centre culturel de l'Ouest à lui payer la somme de 50 000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 15 000 € pour préjudice moral distinct, sans préjudice d'une somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
L'appelante conteste tant la réalité que le caractère sérieux des motifs invoqués à l'appui de son licenciement.
Elle estime que l'employeur ne rapporte ni la preuve des difficultés d'encadrement ou du défaut de prise en compte des spécificités de certains salariés, ni celle des défaillances dans l'organisation du service technique, ni celle des insuffisances dans la gestion budgétaire qu'il invoque, arguant de ce que les attestations produites ne sont pas circonstanciées et qu'elles émanent de personnes soumises à l'employeur par un lien de subordination.
Elle conteste avoir omis d'aménager l'activité et le poste de travail de Mme F..., travailleur handicapé.
Elle ajoute que, dès lors que la lettre de licenciement n'énonce pas ce grief, il est inopérant de la part de l'intimée de produire des pièces (attestations et courriers électroniques) ayant pour objet de dénoncer son ton agressif et cassant, ainsi que ses difficultés de communication avec ses collègues.
S'agissant des insuffisances dans la gestion budgétaire, elle oppose qu'une telle mission n'entrait nullement dans ses attributions contractuelles ou habituelles, qu'aucune formation ne lui a été dispensée à cet égard, que l'employeur ne justifie en rien des relances verbales alléguées.
Mme X... soutient que, dès le mois de mars 2008, soit quatre mois après l'arrivée de M. Z..., nouveau secrétaire général, les relations entre elle et lui se sont dégradées ; qu'elle a fait l'objet, de la part de ce dernier, de critiques et de dénigrements incessants ; qu'elle a été " mise en quarantaine ", d'où son arrêt de travail pour maladie au cours de l'été 2008, et que ces difficultés relationnelles n'ont cessé de s'accroître.
Selon elle, le véritable motif de son licenciement tient dans la dégradation des relations entre elle et M. Z..., lequel aurait eu le souhait de se débarrasser d'elle.
A l'appui de sa demande indemnitaire formée pour préjudice moral distinct, elle invoque la mise à l'écart dont elle aurait fait l'objet, le refus de communiquer avec elle manifesté par son supérieur hiérarchique, les reproches et dénigrements répétitifs sur une période relativement longue.
Aux termes de ses dernières écritures déposées au greffe le 24 février 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, l'association le Centre culturel de l'Ouest demande à la cour :
- à titre principal, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter Mme Karine X... de l'ensemble de ses prétentions ;
- à titre infiniment subsidiaire, de réduire très notablement les indemnités qui pourraient être allouées ;
- de la condamner à lui payer la somme de 2500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
L'intimée fait valoir que le licenciement de Mme X..., prononcé pour insuffisance professionnelle, repose sur des motifs réels et sérieux, justifiés par des faits parfaitement établis, non seulement par les témoignages produits, mais aussi par diverses pièces, parmi lesquelles des courriers électroniques émanant de Mme Karine X... elle-même.
Elle oppose que l'attitude de l'appelante à l'égard de Mme F..., travailleur handicapé, ne procède pas d'un simple constat des capacités et limites de cette dernière, mais caractérise des propos discriminants et humiliants, indignes d'un cadre, qu'il lui incombait de faire cesser. Elle ajoute que la salariée faisait preuve, de façon générale, de difficultés de communication avec le personnel envers lequel elle se montrait cassante, méprisante.
Elle soutient qu'elle s'est avérée incapable de suivre les travaux et en difficulté pour réaliser ses missions, qu'elle a peiné pour planifier les activités du service technique dont elle avait la responsabilité, ce qui aurait généré des coûts supplémentaires non justifiés en termes de personnel temporaire ; qu'elle n'avait aucune conscience de l'impact financier des décisions qu'elle pouvait prendre en tant que responsable du service technique ; que, malgré les relances qui lui ont été adressées, elle n'a jamais adressé aucun élément nécessaire à la préparation budgétaire du service technique.
L'employeur conteste enfin, tant la mise à l'écart et les dénigrements allégués, que le fait que le licenciement ait été motivé par la dégradation des relations entre M. Z... et Mme X..., et il oppose que cette dernière procède par pures affirmations à ces égards.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le licenciement :
Attendu que la lettre de licenciement adressée par l'association " le Centre culturel de l'Ouest " à Mme Karine X... le 17 avril 2009, et qui fixe les termes du litige, est ainsi libellée :
" Madame,
Par lettre recommandée en date du 6 avril 2009, nous vous avons adressé une convocation à un entretien préalable en vue d'examiner la mesure de licenciement que nous envisageons à votre égard. Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les motifs de cet éventuel licenciement, et nous avons pris note de vos observations qui ne se sont toutefois pas révélées satisfaisantes. Aussi, nous entendons par la présente vous notifier votre licenciement.
Nous vous rappelons les raisons qui nous conduisent à appliquer cette mesure, que nous vous avions déjà exposées lors des différents entretiens que nous avons eus, notamment en septembre 2008 à votre retour de congés maladie, le 22 janvier 2009 à l'occasion de votre entretien professionnel annuel et le 2 avril dernier :
> difficultés dans l'encadrement de certains salariés placés sous votre responsabilité, se traduisant notamment par une absence de véritable planification des activités et tâches de chacun et par l'absence de prise en compte des spécificités de certains salariés nécessitant des aménagements de leurs activités et postes de travail travailleurs handicapés ;
> défaillances dans l'organisation des activités du service technique, notamment dans la conduite des chantiers (suivi des travaux et des entreprises) ;
> insuffisances dans la gestion budgétaire du service technique, notamment dans la planification financière des investissements à réaliser.
Nous vous dispensons d'effectuer votre préavis qui prendra fin trois mois après première présentation de cette lettre.
Nous vous informons que vous serez, pendant la durée de votre préavis, en droit de demander à utiliser les 60 heures que vous avez acquises au titre du droit individuel à la formation, pour bénéficier d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation.
Au terme de votre contrat de travail, votre solde de tout compte vous sera versé et votre certificat de travail vous sera remis. Nous vous demandons, par ailleurs, de bien vouloir remettre à Monsieur Frédéric G... les clés et téléphone portable en votre possession.
Veuillez croire, Madame, en l'expression de nos salutations distinguées. " ;
Attendu que Mme Karine X..., qui procède à cet égard par voie d'affirmations, ne produit aucune pièce de nature à établir que les relations entre elle et son supérieur hiérarchique, M. David Z... auraient été mauvaises, qu'elles n'auraient pas cessé de se dégrader et que le véritable motif de son licenciement résiderait donc dans la volonté de M. Z... de se débarrasser d'elle
Attendu qu'il ressort au contraire des nombreux courriers électroniques versés aux débats par les parties, échangés entre M. Z... et Mme X... (l'intimée verse plus particulièrement aux débats à cet égard 25 mails échangés par les intéressés entre février 2008 et mars 2009), que les relations professionnelles entre l'appelante et son supérieur hiérarchique direct étaient aussi régulières que parfaitement courtoises, ces échanges ne traduisant aucune animosité de la part de l'un ou de l'autre ;
Qu'aucune pièce objective ne vient donc accréditer l'allégation de la salariée selon laquelle le véritable motif de son licenciement résiderait dans la volonté de son supérieur hiérarchique de se débarrasser d'elle ;
Attendu que le premier grief tient dans les difficultés éprouvées par Mme X... dans l'encadrement de certains salariés placés sous sa responsabilité, notamment par l'absence de prise en compte des spécificités de certains d'entre eux, travailleurs handicapés, et de la nécessité d'aménager leurs activités et postes de travail ;
Attendu que Mme Sophie F..., travailleur handicapé, était placée sous l'autorité de Mme X..., comme travaillant au service technique du Centre culturel de l'Ouest en qualité d'agent d'entretien ;
Attendu que par courrier électronique du 20 novembre 2008 à 8h11, M. David Z... s'est ému auprès de Mme Karine X... du fait qu'il avait appris que les acquisitions nécessaires à l'aménagement du poste de cette salariée, aspirateurs, seaux etc..., n'avaient pas été réalisées et il lui a demandé de traiter ce point très rapidement en insistant sur le fait que le nécessaire devait être fait pour permettre à cette salariée d'accomplir ses tâches dans les meilleures conditions possibles ; attendu que le même jour à 8h29, Mme X... a répondu que, quoiqu'elle y ait songé, elle n'était pas informée de la nécessité d'aménager le poste de travail de Mme F... par l'achat de matériel, qu'elle serait " ravie " de répondre à son attente et qu'elle verrait avec elle ce dont elle pouvait avoir besoin, demandant à son supérieur de lui préciser si un budget était défini pour cela et, dans l'affirmative, de quel montant ;
Attendu que le même jour à 11h59, M. David Z... lui a répondu, sans être contredit, se souvenir avec précision avoir eu un entretien avec elle quelques mois auparavant au sujet de l'aménagement du poste de travail de Mme F..., entretien au cours duquel avait été notamment évoquée la possibilité de l'achat d'un petit aspirateur qui pourrait tenir dans un placard de l'étage ; qu'il concluait qu'il était nécessaire désormais de " résoudre ce point " et il lui demandait de faire le point sur les besoins d'aménagement du poste et de les chiffrer, à partir de quoi, il trancherait s'agissant du montant du budget à y consacrer ; attendu qu'il résulte d'un mail adressé le 16 décembre 2008 par Mme X... à M. Z... qu'elle a pris en compte les demandes de Mme F... en termes d'horaires de travail, lesquels ont été validés par la direction ; que l'employeur ne soutient pas qu'il n'ait pas été donné suite à l'achat de matériels ;
Attendu que le 19 janvier 2009, procédant à l'entretien professionnel annuel de Mme Sophie F..., l'appelante a noté : " Le travail est correct. Sophie est lente et ses problèmes de santé ne l'aident pas à faire son travail correctement, ou du moins l'empêchent de réaliser toutes les tâches de nettoyage (monter sur un escabeau, faire les toiles d'araignée...). Le travail de Sophie est correct. Cependant ses nombreux arrêts maladie l'empêchent de réaliser son travail pleinement. Ceci engendre une surcharge de travail pour ses collègues. Elle ne montre pas assez de bonne volonté. "
Attendu que le 19 janvier 2009 à 15h28, M. Emmanuel H..., délégué du personnel collègue employé, a adressé à M. David Z... un e-mail d'importance " haute " rédigé en ces termes : " David, Bonsoir, Sophie est passée me voir après son entretien... Elle était accablée... Puisse-je vous voir 15 minutes s'il vous plaît pour en discuter. Je suis à l'abbaye demain avec un rdv à 11h30... Merci de votre attention. Emmanuel " ;
Attendu que le rendez-vous entre M. Z... et M. H... fut pris pour le lendemain à 9h30 ; que le 20 janvier 2009 à 10h53, M. H... a établi ce courrier électronique à l'intention de M. Z... : " Monsieur, Je tenais à vous informer par ce mail qu'une de mes collègues, Sophie F..., est venue me voir pour me parler de son désarroi à la sortie de son entretien professionnel avec son responsable de service. J'ai en effet pris connaissance d'une partie des propos transposés dans ce document et comprend le malaise de celle-ci. Je tenais à vous en faire part officiellement au titre de délégué du personnel car je trouve ces propos déplacés envers une personne aux handicaps reconnus. M'ayant sollicité, Sophie a peur que cela lui retombe dessus, je l'ai assuré de mon soutien et compte sur votre vigilance pour protéger les droits de cette salariée. " ;
Attendu que le 21 janvier 2010, M. Emmanuel H... a établi une attestation relatant de façon plus générale les plaintes qu'il a reçues, à plusieurs reprises, de collègues " déstabilisés et démoralisés " par les relations entretenues avec eux par Mme X..., empreintes de manque de respect, de mépris lors des entretiens individuels et d'un manque complet d'objectivité ;
Attendu qu'aux termes de son propre entretien annuel personnel qui s'est déroulé le 22 janvier 2009 avec M. David Z..., Mme Karine X... a déclaré elle-même avoir " tendance à être impulsive " et avoir " du mal à faire les assistantes sociales avec certains de ses collègues " ; que l'employeur lui a reproché d'importantes difficultés manageriales et des difficultés relationnelles tant avec les agents de son service qu'avec d'autres salariés du Centre culturel de l'Ouest ;
Attendu qu'il est établi par les mails échangés le 20 novembre 2008 entre M. Z... et Mme X..., par le compte rendu d'entretien professionnel annuel établi par cette dernière le 19 janvier 2009 à l'issue de son entretien avec Mme Sophie F... et par les messages adressés sans délai le jour même par le délégué du personnel à M. David Z... que :
- deux mois après que l'employeur ait été contraint de lui rappeler la nécessité d'aménager le poste de travail de Mme F... en lui fournissant des matériels adaptés à son handicap et le caractère impérieux de la prise en considération des difficultés de santé de cette salariée pour lui permettre d'accomplir son travail dans les meilleures conditions, loin de tenir compte de ces recommandations et de s'attacher à prendre en considération le handicap de Mme F..., Mme Karine X... a, aux termes de l'évaluation qu'elle a rédigée, largement gommé ses difficultés de santé et son handicap, et stigmatisé sa lenteur, son incapacité à accomplir certaines tâches, ses nombreux arrêts de maladie et leur impact négatif en termes de surcharge de travail pour le service et pour ses collègues, ainsi que son manque de bonne volonté, et elle n'a formulé aucune proposition d'adaptation de l'employeur ou de fourniture de moyens supplémentaires, ni aucun encouragement ;
- ces propos déplacés, abrupts, déstabilisants et dévalorisants, dans la droite ligne de la description faite par M. H... des relations entretenues par Mme X... avec certains salariés, des termes de certains mails versés aux débats rédigés par cette dernière à l'intention de salariés du CCO et de sa hiérarchie (notamment, pièce no 6 de l'intimée : mail de Mme X... du 15 novembre 2007- pièce no 8 de l'intimée : mail de Mme X... du 16 avril 2008), et de l'appréciation qu'elle a pu porter sur elle-même quant à son caractère impulsif et à sa difficulté à la compassion, étaient objectivement inappropriés, inadaptés, et ont eu pour effet immédiat d'affecter profondément et de déstabiliser Mme F..., laquelle n'a eu d'autre solution que de s'en ouvrir au délégué du personnel en lui confiant ses craintes des conséquences d'une telle démarche ;
Attendu qu'il est ainsi démontré que Mme X... a failli à son obligation de pourvoir, en temps utile, à l'adaptation du poste de travail d'un travailleur handicapé en violation des obligations imparties à l'employeur par l'article L. 5213-6 du code du travail qui exige que ce dernier permette au salarié handicapé de conserver son emploi, de l'exercer et d'y progresser ; qu'elle s'est avérée dans l'incapacité d'appréhender et de prendre en compte de façon pertinente les difficultés de Mme F..., et d'établir avec cette salariée, au moment de son évaluation, une relation adaptée, exposant au contraire son employeur, comme l'ont exactement relevé les premiers juges, au risque d'une possible procédure pour attitude discriminatoire ; attendu qu'émanant d'un chef de service au statut de cadre, de tels faits caractérisent à eux seuls l'insuffisance professionnelle invoquée et une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que, sans qu'il y ait lieu à examen des autres griefs, le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a estimé le licenciement fondé et débouté Mme Karine X... de sa demande indemnitaire ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct :
Attendu, comme l'ont exactement retenu les premiers juges, que Mme Karine X... procède encore par voie d'affirmation pour arguer de sa mise à l'écart, voire " en quarantaine " et soutenir que l'employeur aurait refusé de communiquer avec elle, l'aurait dénigrée et aurait multiplié les reproches à son égard ; que les nombreux courriels versés aux débats attestent au contraire d'échanges réguliers et soutenus de travail entre Mme X... et M. David Z..., et ce, en termes parfaitement courtois, ce dernier apportant à l'appelante dans des délais parfaitement satisfaisants les réponses à ses sollicitations et interrogations ; qu'aucun élément objectif ne vient accréditer l'allégation de dénigrements et de reproches, Mme X... ne produisant d'ailleurs pas non plus le moindre témoignage à cet égard ;
Attendu que le jugement déféré sera en conséquence également confirmé en ce qu'il a débouté Mme X... de ce chef de prétention ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Attendu que, succombant en son recours, Mme Karine X... sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions de ces chefs ;
Attendu qu'il paraîtrait inéquitable de laisser à l'association " le Centre culturel de l'Ouest " la charge de l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer dans le cadre de la présente instance ; que l'appelante sera condamnée à lui payer de ce chef la somme de 1 200 € en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme Karine X... à payer à l'association " le Centre culturel de l'Ouest " la somme de 1. 200 € (mille deux cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et la déboute elle-même de ce chef de prétention ;
La condamne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL