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Cour de cassation, 16 décembre 1999. 98-14.912

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-14.912

Date de décision :

16 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1998 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section A), au profit du trésorier principal d'Auxerre, domicilié en ses bureaux ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Pradon, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X..., à l'encontre duquel le trésorier principal d'Auxerre a fait pratiquer une saisie conservatoire, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 février 1998) de rejeter sa demande de mainlevée de la saisie ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'à la date de la saisie conservatoire était apparue, au titre d'un redressement, une seconde dette fiscale évaluée à plus de 1,5 MF, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que la concomitance de ces deux dettes et leur montant extrêmement élevé suffisaient à caractériser les circonstances de nature à compromettre le recouvrement de la créance, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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