Cour de cassation, 16 octobre 1991. 88-45.427
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-45.427
Date de décision :
16 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Micheline X..., demeurant ... (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1988 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section E), au profit de la société Amon Y..., dont le siège est à Paris (1er), ..., représentée par ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, MM. Blaser, Fontanaud, Mme Dupieux, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 octobre 1988), que Mme X..., embauchée le 1er août 1984 en qualité de vendeuse par la SNC Amon Y..., boutique de lingerie fine, a été licenciée pour motif économique à la fin du premier trimestre 1987 ;
Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt, infirmatif sur ce point, de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors que, selon le moyen, dès lors que la cour d'appel infirmait la décision des premiers juges, il lui appartenait de réfuter les motifs de leur décision se rapportant, d'une part, à la faiblesse habituelle des résultats des premiers mois de l'exercice, d'autre part, au caractère exceptionnel du chiffre d'affaires de l'année 1985 ; qu'à défaut d'avoir réfuté ces motifs déterminants du jugement infirmé, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa propre décision, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait qui lui étaient soumis, a constaté, d'une part, que le chiffre d'affaires avait subi une très importante dégradation depuis 1985, et que, durant les sept mois précédant le licenciement, était intervenue une nouvelle baisse de 27 %, par rapport aux mêmes mois de l'année précédente, d'autre part, que la salariée n'avait pas été remplacée dans son emploi ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., envers la société Amon Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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