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Tribunal Administratif de Paris, 01 décembre 2022. 2224608

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2224608

Date de décision :

1 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 novembre 2022, M. A D A B demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2022 du préfet des Yvelines en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a pris à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. () / Il peut, par ordonnance : () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ". Aux termes de l'article R. 776-16 du même code : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. / Toutefois, lorsque, avant la tenue de l'audience, l'étranger est transféré dans un autre lieu de rétention, le président du tribunal administratif peut décider, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par une décision insusceptible de recours, de transmettre le dossier au tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le nouveau lieu de rétention () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Versailles : () Yvelines ; () ; / (). " 2. D'une part, si M. A B a été placé en rétention administrative au centre Paris-Vincennes par un arrêté du 27 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, par une ordonnance du 29 novembre 2022, a mis fin à cette mesure et l'a assigné à résidence à Chanteloup-les-Vignes, dans le département des Yvelines. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées du code de justice administrative, de transmettre la présente requête au tribunal administratif de Versailles. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A B est transmis au tribunal administratif de Versailles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D A B et à la présidente du tribunal administratif de Versailles. Fait à Paris, le 1er décembre 2022. Le magistrat désigné, H. C/8

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