Cour de cassation, 17 février 1994. 90-45.212
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-45.212
Date de décision :
17 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
1 ) Sur le pourvoi n° D 90-44.063 formé par la Société lyonnaise pour l'enfance et l'adolescence (SLEA), association régie par les dispositions de la loi de 1901, dont le siège social est ... (6e) (Rhône) ;
2 ) Sur le pourvoi n° C 90-45.212 formé par M. Y... Appert, demeurant ... La Demi-Lune (Rhône), en cassation du même arrêt rendu le 27 juin 1990 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), entre eux ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société SLEA, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n s D 90-44.063 et C 90-45.212 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 juin 1990), que M. X... est entré au service de la Société lyonnaise pour l'enfance et l'adolescence (SLEA), le 20 avril 1980, en qualité de chef de service éducatif ; que son contrat de travail et la convention collective applicable prévoyaient qu'il devait bénéficier d'un logement de fonction ; qu'à la suite d'une restructuration des locaux administratifs et de l'aménagement des bureaux dans les bâtiments où se trouvaient l'appartement de M. X..., la SLEA lui a fait plusieurs propositions pour un nouvel appartement qu'il a refusées ; que l'employeur a alors pris acte de la rupture du contrat de travail à l'initiative de M. X... ;
Sur le moyen unique du pourvoi de la société SLEA :
Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser au salarié les indemnités de rupture, alors qu'en n'examinant que l'une des deux propositions de relogement dont elle avait constaté l'existence, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ; et alors que la modification substantielle ne peut s'entendre que de ce qui a été déterminant dans l'intention des parties lors de la signature du contrat ; que, pour estimer que la seule proposition de relogement qu'elle a examinée ne correspondait pas à la fourniture ancienne qui avait déterminé en partie la signature du contrat, après avoir relevé, d'une part, que M. X... disposait jusqu'alors d'un appartement de 10 mù environ avec terrasse ouverte et deux salles de bain, soit un cadre tout à fait agréable pour y loger sa famille, et, d'autre part, que le logement proposé ne présentait pas, selon un témoin, des conditions de vie sereine pour une famille car il était trop proche des locaux occupés par les jeunes vivant
sur le site et avait été refusé par d'autres salariés, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le logement attribué lors de la signature du contrat offrait, contrairement au logement proposé, des "conditions de vie sereine" et que cette caractéristique ait été déterminante dans l'intention de M. X... lors de la signature du contrat, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'en ne répondant pas à l'argumentation tirée de ce que M. X... avait refusé le principe même de déménager et de s'installer dans un nouveau logement, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de manque de base légale et violation de la loi, le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli ;
Et sur le moyen unique du pourvoi du salarié :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail reposait sur des motifs réels et sérieux et de l'avoir, en conséquence, débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts, alors que, en l'état des écritures de M. X... faisant valoir que, la mesure de réorganisation, non seulement ne s'imposait pas, mais encore ne justifiait pas la modification substantielle de son contrat retenue par la cour d'appel, celle-ci ne pouvait écarter ses écritures comme inutiles, puis affirmer que la cause justifiant la modification substantielle était une restructuration des locaux administratifs dont l'employeur était seul juge et dont il ne lui appartenait pas de dire si elle était ou non opportune, sans rechercher et dire en quoi la restructuration était réelle et justifiait effectivement le changement de logement ; qu'elle a ainsi entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la modification du contrat était justifiée par la restructuration des locaux administratifs ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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