Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 20 juin 2023
N° RG 21/02056 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FVY6
-PV- Arrêt n°
S.A. CNP ASSURANCES / [Z] [V]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTLUÇON, décision attaquée en date du 27 Août 2021, enregistrée sous le n° 18/00422
Arrêt rendu le MARDI VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et de Mme [N] [Y] lors du prononcé
ENTRE :
S.A. CNP ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Muriel CASANOVA, avocat au barreau de MONTLUCON
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. [Z] [V]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Maître Thierry GESSET de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de MONTLUCON
Timbre fiscal acquitté
INTIME
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 mai 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Dans le cadre de la souscription le 14 février 2002 d'une offre de prêt immobilier auprès de la société CAISSE D'ÉPARGNE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, M. [Z] [V] a concomitamment adhéré à un contrat d'assurance groupe conclu auprès de la SA CNP ASSURANCES. Ayant fait l'objet d'un arrêt maladie à compter du 7 novembre 2016, M. [V] a demandé la mobilisation de la garantie Incapacité totale de travail afférente à ce contrat d'assurance, ce qui lui a été refusé par courrier du 27 octobre 2017 de la société CNP ASSURANCES. M. [Z] [V] a dès lors assigné le 15 mai 2018 la société CNP CAUTION puis le 11 septembre 2019 la SA CNP ASSURANCES devant le tribunal de grande instance de Montluçon.
C'est dans ces conditions que le tribunal judiciaire de Montluçon a, suivant un jugement n° RG-18/00422 rendu le 27 août 2021 :
- mis hors de cause la société CNP CAUTION ;
- condamné la société CNP ASSURANCES à mobiliser au profit de M. [V] la garantie Incapacité totale de travail afférente au contrat d'assurance susmentionné au titre des conséquences de l'emprunt souscrit le 14 février 2002 auprès de la CAISSE D'ÉPARGNE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, « (') dans les termes contractuels, c'est-à-dire, notamment, après application du délai de carence et dans les limites de l'indemnité équivalant à la différence entre le « revenu de référence de l'assuré avant l'arrêt de travail » et son « revenu de remplacement », au prorata du nombre de jours d'incapacité reconnue et en tenant compte de la quotité de garantie, selon conditions générales du contrat ; » ;
- condamné la société CNP ASSURANCES à payer au profit de M. [V] :
* la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
* une indemnité de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société CNP ASSURANCES à supporter les dépens de l'instance.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 1er octobre 2021, le conseil de la société CNP ASSURANCES a interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel portant sur l'ensemble de la décision.
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 8 février 2023, la SA CNP ASSURANCES a demandé de :
' infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 27 août 2021 du tribunal judiciaire de Montluçon et statuer à nouveau ;
' au visa de l'article 1134 du Code civil [ancien] et de l'article 1103 du Code civil ;
' juger n'y avoir lieu à garantie par la société CNP ASSURANCES au profit de M. [V] au titre de l'incapacité temporaire de travail ;
' débouter M. [V] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
' condamner M. [V] à lui payer une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. [V] aux dépens de l'instance.
' Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 31 août 2022, M. [Z] [V] a demandé de :
' infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité à la somme de 1.500 € les dommages-intérêts lui ayant été octroyés ;
' confirmer ce même jugement en toutes ses autres dispositions ;
' débouter en conséquence la société CNP ASSURANCES de l'ensemble de ses demandes ;
' condamner en conséquence la société CNP ASSURANCES à prendre en charge les échéances de l'emprunt souscrit auprès de la CAISSE D'ÉPARGNE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN de la date du 5 novembre 2016 à celle de la fin de son interruption totale de travail ;
' condamner la société CNP ASSURANCES à lui payer :
* la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts ;
* une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la société CNP ASSURANCES PAGE aux entiers dépens de l'instance.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l'appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 9 mars 2023, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile en conseiller-rapporteur du 4 mai 2023 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 20 juin 2023, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient d'abord de rappeler les dispositions de l'article 1315 alinéa 1er du Code civil [ancien], applicables à la date du 14 février 2002 de souscription du contrat litigieux, suivant lesquelles « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. ». En l'occurrence, sauf à inverser la charge légale de la preuve et à bâtir une motivation de condamnation sur des étonnements, c'est exclusivement à M. [V] d'apporter la preuve de l'existence et du contenu de l'obligation de la garantie Incapacité totale de travail dont il demande la mobilisation du fait de son arrêt de travail survenu depuis le 5 novembre 2016 pour cause de maladie et non à la société CNP ASSURANCES d'apporter la preuve des circonstances et des raisons de son refus exprès de prise en charge de ce poste particulier de garantie dans une acception de portée générale lors de la souscription du contrat litigieux.
En l'espèce, la société CNP ASSURANCES a répondu à M. [V] dans un courrier adressé le 27 octobre 2017 à M. [V], que le contrat d'assurance ne garantit que les trois types de risque ainsi libellés,: « Décès », « Perte Totale et Irréversible d'Autonomie » et « Incapacité Totale de travail d'origine accidentelle exclusivement », faisant valoir que la maladie soufferte par son assuré ne peut être assimilée à une cause accidentelle. Ainsi la société CNP ASSURANCES précise-t-elle dans ses conclusions d'appelant qu'« Au cas d'espèce, l'assureur a décidé de limiter sa garantie, n'entendant pas accepter la demande de garantie au titre de l'ITT [incapacité totale temporaire de travail] pour Monsieur [V] ainsi qu'il ressort de l'offre de prêt (page 5) qui mentionne que Monsieur [V] est assuré uniquement pour les garanties suivantes : DC (décès) et PTIA (Perte Totale et Irréversible d'Autonomie). ».
En effet, en lecture des pièces justificatives produites par la société CNP ASSURANCES, l'offre de prêt du 14 février 2002 de la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE D'AUVERGNE (pièce n° 1) exclut l'assurance Incapacité totale de travail du périmètre des garanties accordées à M. [V] (mention 'DC/PTIA') alors que cette même garantie est bien prévue à l'égard de sa conjointe et co-emprunteuse Mme [P] [L] (mention 'DC/PTIA/ITT'). De son côté, M. [V] ne produit aucune pièce justificative permettant d'appuyer ses allégations suivant lesquelles la garantie Incapacité totale de travail aurait été initialement acceptée par la société CNP ASSURANCES, ne produisant à ce sujet que des demandes d'admission dans les garanties 'Décès', 'PTIA' et 'ITT' et qui sont donc par définition exclusives de tous retours d'acceptation ou de refus de la société CNP ASSURANCES en cet état d'avancement des pourparlers contractuels.
Toujours est-il que dans le courrier précité du 27 octobre 2017, la société CNP ASSURANCES a admis que cette garantie Incapacité totale de travail pouvait le cas échéant être mobilisée à l'égard de M. [V] mais uniquement sous la réserve que celle-ci soit exclusivement d'origine accidentelle. La discussion doit dès lors se poursuivre sur ce chef.
Entrant dans ce champ de discussion, M. [V] expose qu'il a été victime le 7 novembre 2016 d'une crise cardiaque et plus précisément d'un syndrome coronarien aigu ayant provoqué depuis lors l'impossibilité d'exercice de toute activité professionnelle. Il considère que cette pathologie cardiaque survenue le 7 novembre 2016 a un caractère accidentel, rendant de ce fait applicable cette condition contractuelle.
En l'occurrence, c'est à juste titre que la société CNP ASSURANCES rappelle dans le courrier précité du 27 octobre 2017 la définition contractuelle de l'accident comme étant « (') toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l'assuré provenant exclusivement et directement de l'action soudaine et imprévisible d'une cause extérieure. ». Ainsi, force est de constater que la société CNP ASSURANCES n'offre contractuellement cette garantie de risque Incapacité totale de travail que dans l'hypothèse de la survenance d'un accident alors que la maladie dont souffre M. [V] ne peut être considérée comme ayant une cause accidentelle au sens de cette définition assurantielle qui en limite et conditionne l'acception à une cause extérieure et indépendante de l'état de santé de l'assuré. Cette exigence contractuelle de survenance d'un événement soudain, violent, extérieur et imprévisible définissant l'accident a précisément pour but d'établir une distinction essentielle entre cette définition contractuellement restrictive de l'accident et la maladie incapacitant la faculté de travail de l'assuré. Or, M. [V] ne démontre pas que l'accident dont il fait mention à propos de sa pathologie cardiaque soit intervenu dans des conditions autres que de définition large mais extra-contractuelle de l'accident. Cette acception contractuelle de l'accident, qui apparaît dûment opposable, exclut donc effectivement le cas de survenance de la maladie.
Dans ces conditions, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a accordé la mobilisation d'une clause de garantie contractuelle d'incapacité totale de travail à M. [V] à l'occasion du contrat d'assurance litigieux.
Par voie de conséquence, le jugement de première instance sera purement et simplement infirmé en ses autres dispositions de condamnations pécuniaires de la société CNP ASSURANCES à titre de dommages-intérêts en allégation de résistance abusive, en défraiement de frais irrépétibles au visa de l'article 700 du code de procédure civile et concernant l'imputation des dépens de première instance. Il en sera donc de même concernant la demande formée en cause d'appel par M. [V] aux fins de rehaussement de cette allocation de dommages-intérêts à la somme de 3.000 € et qui sera donc purement et simplement rejetée.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la société CNP ASSURANCES les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager du fait de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 1.500 €.
Enfin, succombant à l'instance, M. [V] sera purement et simplement débouté de sa demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens, tant en première instance qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG-18/00422 rendu le 27 août 2021 par le tribunal judiciaire de Montluçon dans l'instance opposant M. [Z] [V] à la SA CNP ASSURANCES, sauf en ce qui concerne la mise hors de cause de la société CNP CAUTION.
Y ajoutant.
CONDAMNE M. [Z] [V] à payer au profit de la SA CNP ASSURANCES une indemnité de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE M. [Z] [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président
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