Berlioz.ai

Cour de cassation, 05 janvier 1994. 92-15.709

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.709

Date de décision :

5 janvier 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Micheline X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1992 par la cour d'appel de Versailles (2ème chambre civile), au profit de M. Jean-Michel Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 24 novembre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Y... ; Sur les deux moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'avoir prononcé le divorce des époux Y...-X... pour rupture de la vie commune sur la demande du mari en rejetant la fin de non-recevoir tirée de l'exceptionnelle dureté avancée par la femme, et d'avoir statué avant dire droit quant à l'exécution du devoir de secours, alors que, d'une part, les juges du fond ne sauraient refuser de prendre en considération les conséquences certaines du divorce au seul motif qu'elles pourraient également se produire en cas de maintien du lien matrimonial ; qu'en assimilant les conséquences certaines du divorce à d'hypothétiques conséquences du maintien du mariage, la cour d'appel aurait violé l'article 240 du Code civil par refus d'application ; alors que, d'autre part, le juge ne peut écarter l'existence de conséquences matérielles d'exceptionnelle dureté, invoquée par la femme sur la demande en divorce formée par son mari pour rupture de la vie commumne, sans avoir déterminé les conditions dans lesquelles le mari exécuterait son obligation de secours ; d'où il suit qu'en prononçant le divorce pour rupture de la vie commune entre les époux Y...-X... sans déterminer la situation financière des époux après la liquidation de la communauté ni les modalités d'exécution du devoir de secours de M. Y..., la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 240 du Code civil ; alors qu'enfin, en prononçant le divorce pour rupture de la vie commune entre les époux Y...-X..., alors qu'elle avait ordonné une expertise pour fixer le montant de l'obligation de M. Y..., la cour d'appel aurait violé les articles 239, 260 et 281 du Code civil et 1123 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt a relevé que le rejet de la demande en divorce n'impliquait pas le maintien de l'épouse dans le pavillon de ses beaux-parents et que l'exceptionnelle dureté des conséquences matérielles du divorce n'était pas établie ; Et attendu qu'en énonçant que pour que la cour d'appel puisse prendre la mesure de la situation financière des deux époux et de celle qui sera la leur après la liquidation de leur communauté, il convient de faire établir par un notaire un projet de liquidation, que dans l'attente du dépôt du rapport, M. Y... versera à sa femme une pension alimentaire ; Que par ses seuls motifs la cour d'appel a souverainement estimé que le divorce n'aurait pas pour l'épouse des conséquences matérielles d'une exceptionnelle dureté et fixé provisoirement les conditions dans lesquelles l'époux demandeur assumera son devoir de secours ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-01-05 | Jurisprudence Berlioz