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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/04523

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/04523

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 5] [Localité 7] _______________________________ Chambre 4/section 3 R.G. N° RG 24/04523 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YNCV Minute : 24/03165 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 20 Décembre 2024 Réputé contradictoire en premier ressort Mise à disposition de la décision par : Monsieur Marien GIRAL, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Laurence TERRIER, greffier. Dans l'affaire entre : Madame [P] [H] [S] [Z] née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 9] (CONGO) [Adresse 6] [Localité 8] demanderesse : Ayant pour avocat Me Benjamin BOULARD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 451 Et, Monsieur [N] [V] [E] né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 9] [Adresse 6] [Localité 8] défendeur : N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE Madame [P] [Z] et Monsieur [N] [E] se sont mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 10] (République du Congo). L’acte étranger précise que les époux ont opté pour l’un des régimes légaux prévus par la loi congolaise. Aucun enfant n’est issu de leur union. Par acte de commissaire de justice signifié le 29 avril 2024 conformément aux modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [P] [Z] a fait assigner son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 12 juin 2024 sans mentionner le fondement de sa demande. Lors de cette audience, Madame [P] [Z] était présente et assistée de son conseil. Monsieur Madame [X] était absent et non représenté. Aucune mesure provisoire n’a été sollicitée. Par conclusions récapitulatives signifiées à Monsieur [N] [E] le 28 août 2024 conformément aux modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [P] [Z] a notamment sollicité : Le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,La fixation des effets du divorce, dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 31 août 2023. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux pièces de la procédure pour plus ample exposé de ses prétentions et des moyens qu’elle a développés à leur soutien. Monsieur [N] [E] n’a pas constitué avocat. La clôture de la procédure a été prononcée le 20 septembre 2024. Madame [P] [Z] a été informée de la mise à disposition du jugement au greffe le 20 décembre 2024. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu l’assignation en divorce du 29 avril 2024, Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable, Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de : Madame [P], [H], [S] [Z], née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 9] (République populaire du Congo) Et de, Monsieur [K] [E], né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 9], Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 10] (République du Congo), Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 11], Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, Renvoie les parties à procéder, s’il y a lieu, au partage amiable des intérêts patrimoniaux, notamment concernant les dettes éventuellement souscrites par chacun des époux, et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, Dit que chacune des parties perd l’usage du nom de l’autre, Dit que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 31 août 2023, Déboute Madame [P] [Z] de sa demande d’exécution provisoire de la présente décision, Condamne Madame [P] [Z] aux entiers dépens, Rappelle que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et qu’elle est susceptible d’appel auprès du greffe de la cour d’appel de PARIS (75) dans le mois de sa signification, Rappelle qu’en application de l'article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. Ainsi fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Laurence TERRIER Marien GIRAL

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