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Cour de cassation, 16 novembre 1994. 93-13.571

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.571

Date de décision :

16 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Geneviève A..., née Z..., demeurant Le Zodiac, rue Charles Cide à la Seyne-sur-Mer (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambres réunies), au profit de : 1 ) M. B... Spedale, demeurant Cité le Messidor, bâtiment H 1 à la Seyne-sur-Mer (Var), 2 ) la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ... (1er), 3 ) le Trésor public, poursuites et diligences de M. l'agent judiciaire en ses bureaux au ministère de l'Economie des finances et du budget, domicilié ... (12ème), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme A..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. Spedale et de l'UAP, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt (Aix-en-Provence, 12 février 1993) rendu sur renvoi après cassation, que Mme A..., victime d'un accident dont M. Spédale a été déclaré responsable, a demandé à celui-ci et à son assureur, l'Union des assurances de Paris (UAP), la réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de Mme A... de nouvelle expertise médicale et d'avoir évalué ainsi qu'il l'a fait son dommage consécutif à l'intervention chirurgicale pour l'ablation de matériel d'ostéosynthèse, alors que, d'une part, la cour d'appel, en énonçant que Mme A... ne produisait aux débats aucune pièce médicale et notamment, les avis des docteurs Sauvets, Y... et X..., tout en se fondant sur l'avis du docteur Y... établi le 20 mars 1980 pour rendre sa décision et en relevant que ce document était le seul certificat médical versé au dossier, aurait, en se contredisant dans l'exposé de ses motifs, méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, Mme A..., dans ses conclusions, avait fait mentions des différentes expertises confiées par le Ministère de l'éducation nationale au docteur X... et indiqué expressément le taux d'incapacité permanente -3 - 1055 partielle auquel ce dernier avait conclu, conclusion dont elle relevait qu'elle avait été notifiée par voie d'huissier de justice à l'UAP et à M. Spédale ; que, dès lors, en relevant que Mme A... ne fournissait aucun élément à l'appui de ses prétentions, la cour d'appel aurait violé l'article 1134 du Code civil ; alors qu'enfin, dans ses conclusions, Mme A... réclamait la somme forfaitaire de soixante cinq mille francs (65 000) à titre de complément à valoir pour le préjudice personnel découlant de la deuxième intervention chirurgicale qu'elle avait dû subir et ses conséquences directes et indirectes, autres que l'incapacité temporaire totale et le prix de la douleur ; qu'en conséquence, en jugeant le contraire, la cour d'appel aurait violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que les juges, lorsqu'ils s'estiment suffisamment informés, ne sont pas tenus d'ordonner une mesure d'instruction ; Et attendu que c'est sans dénaturer les conclusions de Mme A... que la cour d'appel a estimé que la réparation de l'incapacité temporaire totale et du prix de la douleur était incluse dans des sommes déjà allouées et que le surplus de la réclamation de la victime au titre de l'intervention chirurgicale relative à l'ablation du matériel d'ostéosynthèse était dépourvu de fondement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A..., envers M. Spedale, l'UAP et le Trésor public, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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