Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mademoiselle Mirentchu Y...
Z..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1987 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), au profit de :
1°/ Monsieur Jean-Paul A..., demeurant ... à Bois-Colombes (Hauts-de-Seine),
2°/ La compagnie UNION DES ASSURANCES DE PARIS, dite UAP, dont le siège social est ... (1er),
3°/ La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES HAUTS-DE-SEINE, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. X..., Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de Mlle Y... Meslée, de Me Célice, avocat de M. B... et de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 9 juillet 1987), que, dans une agglomération, sur une chaussée à trois voies, une collision se produisit entre l'automobile de M. B... qui circulait sur la voie centrale et le cyclomoteur de Mlle Y... Meslée qui, circulant sur la voie de droite, avait entrepris une manoeuvre sur la gauche ; que, blessée, la cyclomotoriste a assigné, en réparation de son préjudice, M. B... et l'Union des assurances de Paris ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine est intervenue à l'instance ;
Attendu que, pour limiter l'indemnisation des dommages subis par Mlle Y... Meslée, l'arrêt, après avoir relevé que la manoeuvre sur la gauche de la victime avait été accomplie très brusquement, énonce, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que les conclusions de l'expert ne permettent pas de douter de la véracité des témoignages relatifs à ces faits ; Que, de ces seules constatations et énonciations, la cour d'appel a pu, sans encourir les griefs du moyen, déduire que la victime avait commis une faute et, en conséquence, faire droit, dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée, à sa demande d'indemnisation ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ,
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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