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Cour de cassation, 31 mai 1988. 86-17.617

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-17.617

Date de décision :

31 mai 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société CICAV, dont le siège social est à Le Perray-en-Yvelines (Yvelines), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1986 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre, 1ère section), au profit de la BANQUE HERVET, dont le siège social est à Bourges (Cher), 1, place de la Préfecture, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Sablayrolles, rapporteur, MM. B..., Z..., Y... de Pomarède, Le Tallec, Peyrat, Nicot, Bézard, Bodevin, Mme A..., M. Plantard, conseillers, Mlle X..., M. Lacan, conseillers référendaires, M. Cochard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de la société Cicav, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la banque Hervet, les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 19 mars 1986) que la banque Hervet était tiers porteur, après escompte, de deux lettres de change émises par la société CAP Import, l'une tirée le 10 août 1982 à échéance du 20 octobre 1982 sur l'établissement secondaire de la société CICAV à Chef Boutonne pour un montant de 17 679,03 francs, l'autre tirée le 19 août 1982 à échéance du 16 novembre 1982 sur l'établissement principal de la même société à Le Perray en Yvelines pour un montant de 50 332,67 francs ; que ces deux effets, portant sous l'intitulé "acceptation", une signature différente et illisible, sont revenus impayés à leur échéance avec la mention "pas d'ordre à payer" en ce qui concerne le premier et "sans avis" en ce qui concerne le second ; que, sur l'action engagée par la banque contre la société Cicav, cette dernière a reconnu être débitrice de la somme de 17 679,03 francs mais, par dénégation de signature, a contesté s'être engagée à payer l'effet de 50 332,67 francs au motif que la marchandise correspondante ne lui aurait jamais été livrée ; Sur le moyen unique, pris en ses sept branches : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt, rejetant une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, d'avoir condamné la société Cicav à verser à la banque Hervet la somme de 50 332,67 francs au titre de l'acceptation de l'effet de commerce tiré le 19 août 1982, alors que, de première part, en présence d'une dénégation d'écriture, il appartient au juge de vérifier l'écrit contesté au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, ordonné toutes mesures d'instruction utiles ; qu'en obligeant le prétendu tiré accepteur à faire la preuve de ce que la signature déniée n'émanait pas d'un autre mandataire que son représentant légal, tout en constatant par là même que ce dernier n'avait pas signé l'effet litigieux, la cour d'appel a violé les articles 287 et suivants du nouveau Code de procédure civile, alors que, de deuxième part, il appartient à celui qui invoque un écrit en sa faveur d'en établir la sincérité ; qu'en faisant supporter la charge de la preuve à celui qui dénie sa signature, la cour d'appel a interverti le fardeau de cette preuve en violation de l'article 1315 du Code civil, alors que, de troisième part, en retenant tout à la fois, d'un côté, que le représentant légal du tiré accepteur avait signé la traite pourtant émise sur l'établissement secondaire situé dans un département distinct de celui de l'établissement principal, ce qui établissait bien qu'aucune autre personne ne disposait de ce pouvoir, de l'autre, que rien ne démontrait, notamment par la domiciliation de cette traite chez un banquier de l'établissement secondaire, que ce représentant légal eut été la seule personne à disposer du pouvoir d'accepter des effets de commerce, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, de quatrième part, qu'en présence d'une dénégation d'écriture, l'écrit contesté doit être vérifié indépendamment de toute plainte pénale du chef de faux ou usage de faux ; qu'en se fondant sur l'inexistence d'une telle plainte, la cour d'appel a violé les articles 287 et suivants du nouveau Code de procédure civile, alors, de cinquième part, que l'opposition à ordonnance d'injonction de payer n'a pas besoin d'être motivée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1415 du nouveau Code de procédure civile, alors, de sixième part, que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes positifs manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en déduisant d'un certain nombre d'attitudes purement passives, la preuve que le prétendu tiré accepteur avait implicitement admis l'existence de son engagement et, donc, avait tacitement renoncé à se prévaloir du défaut d'authenticité de la signature qu'on lui attribuait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, et alors, de dernière part, qu'en s'appuyant sur le motif de retour indiqué par la banque domiciliatrice, au lieu de se prononcer sur l'authenticité de la signature déniée par le prétendu tiré accepteur, tout en admettant d'ailleurs que le représentant légal de ce dernier n'en était pas l'auteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au vu des articles 287 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les juges du fond, ayant examiné l'écrit litigieux et les éléments d'appréciation qui leur étaient soumis, ont considéré souverainement, par une décision motivée et sans inverser la charge de la preuve que la dénégation de signature n'était pas sérieuse et ont par là-même, réglé l'incident de vérification d'écriture ; qu'aucune contradiction n'existe dans le fait d'avoir, en premier lieu, relevé que la société Cicav ne contestait pas être redevable du montant de la première lettre de change tirée sur son établissement secondaire de Chef Boutonne et, en second lieu, constaté qu'il n'était pas démontré que le représentant légal de la société était le seul à disposer du pouvoir d'accepter une lettre de change ; que la cour d'appel n'a fait qu'apprécier la portée de l'absence d'une plainte et celle d'une contestation de l'authenticité de la signature dans la lettre d'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer et en a déduit que la société Cicav avait implicitement admis son engagement de tiré accepteur ; qu'en cela elle n'a nullement fondé sa décision sur l'existence d'une renonciation tacite de la société Cicav à se prévaloir du défaut d'authenticité puisque, au contraire, un tel défaut a été estimé par elle non démontré ; qu'enfin, c'est à titre surabondant que la cour d'appel a visé la mention portée par la banque domiciliataire sur l'avis de retour comme venant corroborer le résultat auquel l'avaient conduite ses autres constatations ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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