Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 22/02314 - N° Portalis DBYB-W-B7G-NVIB
Pôle Civil section 3
Date : 13 Décembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [W] [U] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 3] (99), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Didier DOSSAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance BPCE Assurances, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Karine ESPOSITO, juge unique
assisté de Cassandra CLAIRET, greffier, lors des débats et de Tlidja MESSAOUDI, greffier lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 11 Octobre 2024 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 13 Décembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 13 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE :
Le 15 juillet 2019, Madame [W] [U], circulant à vélo, a été victime d’un accident de circulation causé par Monsieur [E] [Y], assuré auprès de BPCE, qui l’a percuté en tournant à gauche avec son véhicule sur la commune de [Localité 4] (34).
Elle présente alors, selon le certificat médical initial, une fracture de l’extrémité inférieure du radius droit, une fracture de la scapula gauche et diastasis de l’articulation acromio-claviculaire gauche, de fractures des cotes bilatérales sans volet costal, une fracture du plancher orbite gauche sans incarcération, de minimes bulles de pneumothorax et d’une contusion pulmonaire. Un arrêt de travail est prescrit jusqu’au 31 août 2019 et l’ITT fixée est de 45 jours.
Le 22 mai 2020, la BPCE a formulé une offre prévisionnelle de 2000 €.
Une expertise amiable a été confiée par la compagnie BPCE assurances au Docteur [G] [K] qui a rendu un rapport après examen du 6 octobre 2020.
Le 20 janvier 2021 la BPCE a formulé une offre d’indemnisation à hauteur de 21 660,51 €.
Par courrier recommandé du 9 février 2021, le conseil de Madame [U] a refusé cette offre et a sollicité la somme de 38 752,61 €.
Par ordonnance du 13 juillet 2021, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Montpellier a condamné la BPCE assurance à régler à Madame [U] la somme de 21 660,51 € de provision, 1200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par assignation du 28 avril 2022, Madame [W] [U] a fait assigner l’assureur BPCE assurance devant le tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de solliciter l’indemnisation des préjudices résultant de cet accident.
Par courrier reçu le 2 novembre 2022, la CPAM de l’Hérault n’a pas constitué avocat mais ses débours ont été transmis au tribunal et atteignent la somme de 10 623,74 €.
Selon conclusions notifiées par le RPVA le 14 avril 2023, Madame [U] demande de :
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’Ordonnance de référé du 13 juillet 2021,
Vu les paiements effectués par la défenderesse dans le cadre de cette ordonnance, soit la somme totale de 21 660,51 €,
Vu le rapport établi par le médecin conseil de la compagnie d’assurances,
- DIRE ET FIXER le montant total des préjudices éprouvés à hauteur de la somme de 38 437,12 €,
- CONDAMNER la défenderesse au paiement de la somme de 16 767,61 €,
Vu l’article L211-0 du Code des assurances,
Vu l’article L211-13 du Code des assurances,
- CONDAMNER la défenderesse au paiement d’intérêts de retard calculés sur la somme de 38 437,12 €, au double du taux légal à compter du 14 mars 2020,
Vu l’article 700 du CPC,
- CONDAMNER la défenderesse au paiement de la somme de 4000 € ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon conclusions notifiées par le RPVA le 17 octobre 2022, la compagnie BPCE assurances demande de :
Vu la loi du 5 juillet 1985
- FIXER comme suit le droit à indemnisation de Madame [U] :
• DFTP : 1 146,50 €
• Tierce personne temporaire : 4 717,60 €
• Souffrances endurées : 15 000 €
• Déficit fonctionnel permanent 8% : 9 600 € soit après déduction de la rente AT de la CPAM à hauteur de 1 983,69 € la somme de : 7 616,31 €
• Incidence professionnelle : 2 000 €
- DEDUIRE la provision versée en référé à hauteur de 21 660,51 €,
- DEBOUTER Madame [U] de toutes demandes plus amples ou contraires, la débouter notamment de sa demande au titre du préjudice d’agrément, au titre des frais d’assistance par un médecin conseil,
- STATUER ce que de droit sur la créance de la CPAM,
- DEBOUTER Madame [U] de sa demande au titre du doublement de l’intérêt légal,
- DEBOUTER Madame [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence à leurs conclusions respectives ainsi que prévu par l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Par ordonnance du 7 octobre 2024, l’affaire a été clôturée à cette même date et appelée à l’audience du 11 octobre 2024 puis mise en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la loi du 6 juillet 1985,
La compagnie d’assurance BPCE assurances ne conteste pas le principe du droit à indemnisation de Madame [W] [U] et fait valoir qu’elle a versé une provision de 21660,51 €.
Vu le rapport du Docteur [K]
L’expert a retenu une date de consolidation fixée au 15 mai 2020 et Madame [U] reste atteinte d’un déficit fonctionnel permanent de 8 %. Aucune gêne fonctionnelle temporaire totale n’est retenue.
LES PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
- Frais d’assistance d’un médecin expert
Madame [U] sollicite le remboursement des honoraires du médecin conseil l’ayant assisté pour un montant de 700 €.
Néanmoins, force est de constater que Madame [U] ne produit aucune facture d’honoraire de ce médecin et que le Docteur [I] n’était pas présent lors de l’expertise de cette dernière.
La communication de simples courriers du conseil de Madame [U] au Docteur [I] ne peut suffire à établir son intervention aux côtes de celle-ci, ni même le montant de ses prétendus honoraires.
Dès lors la demande de Madame [U] à ce titre sera rejetée.
- Assistance d'une tierce personne temporaire
La compagnie BPCE ne conteste pas le principe de la demande mais seulement son quantum en estimant que le coût horaire à retenir doit être non de 23,55 € comme le demande Madame [U] mais de 16 €.
Le coût horaire de cette aide sera fixé à 22 € de l’heure, conformément au coût horaire habituellement retenu par ce tribunal.
Il sera ainsi alloué au demandeur la somme de 6486,70 € pour ce poste de préjudice d’assistance par tierce personne.
LES PREJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS
L’incidence professionnelle
Les parties s’entendent pour une indemnisation à hauteur de 2000 €.
Il y sera fait droit.
LES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
Le déficit fonctionnel temporaire
L’indemnisation de l’aspect non économique de l’incapacité temporaire venant réparer la gêne dans les actes de la vie courante est proportionnellement diminuée lorsque l’incapacité temporaire est partielle.
La BPCE ne conteste pas le principe de l’indemnisation quant aux dates et aux pourcentages de DF temporaire, mais conteste la base journalière à prendre en compte portée à 27 € par la demanderesse alors qu’elle offre 25 €.
Le coût journalier sera fixé à 25 €, conformément à la base journalière habituellement retenu par ce tribunal.
Il lui sera en conséquence alloué à ce titre la somme de 1146,50 €, la BPCE offrant la somme de 96,50 € pour la GTP classe 2.
Les souffrances endurées
Elles sont évaluées à 4/7 par l’expert qui retient le traumatisme, les soins réalisés et les répercussions psychologiques de la victime.
Compte tenu de ces éléments, les souffrances endurées seront indemnisées à hauteur de 15 000 €.
LES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX PERMANENTS
Le déficit fonctionnel permanent
Aux termes de son rapport, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 8%.
Les parties s’entendent pour un point évalué à 1200 €.
Il sera donc alloué la somme de 9600 € pour ce poste.
Il n’y a pas lieu de déduire la rente AT de la CPAM versée à Madame [U], une telle rente n’ayant pas vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent tel que l’a précisé la cour de cassation dans deux arrêts du 20 janvier 2023.
Le préjudice d’agrément
Madame [U] soutient qu’elle a été incapable temporairement de pratiquer la marche, activité de loisir qu’elle pratiquait.
Néanmoins, cette catégorie de préjudice vise à réparer l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non plus, comme auparavant, la perte de qualité de vie subie après consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Ce préjudice d’agrément temporaire est déjà indemnisé dans le cadre de la réparation du préjudice fonctionnel temporaire et Madame [U] ne revendique aucun préjudice spécifique à compter de sa consolidation.
Dès lors, sa demande à ce titre sera rejetée.
SUR LA VIOLATION DE L’ARTICLE L211-9 DU CODE DES ASSURANCES
Selon les dispositions de l'article L211-9 du Code des assurances, « quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique »
L'article L211-13 du Code des assurances dispose « lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur ».
Enfin, l'article R211-31 du même code prévoit que « si, dans un délai de six semaines à compter de la présentation de la correspondance qui est prévue au premier alinéa de l'article L. 211-10 et par laquelle l'assureur demande les renseignements qui doivent lui être adressés conformément aux articles R. 211-37 ou R. 211-38, l'assureur n'a reçu aucune réponse ou qu'une réponse incomplète, le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 211-9 est suspendu à compter de l'expiration du délai de six semaines et jusqu'à la réception des renseignements demandés ».
En l'espèce, il ressort des éléments produits que la compagnie BPCE a sollicité dès le 11 septembre 2019 les renseignements et pièces relatifs à l'accident survenu le 15 juillet 2019 auprès de l'intéressée et que ces documents n'ont été communiqués par le conseil de Madame [U] que le 12 février 2020. Que si le délai prévu à l'article L211-9 du code des assurances a été suspendu en raison de l'envoie tardif des documents par Madame [U], force est de constater que l'offre provisionnelle adressée le 22 mai 2020 est tardive et surtout insuffisante. De plus, l'offre définitive est parvenue le 20 janvier 2021 alors que l'assurance avait jusqu'au 12 août 2020.
En application des dispositions de l'article L211-13 du Code des assurances, l'offre en date 20 janvier 2021 étant parfaitement régulière, d'une part, l'indemnité ainsi offerte par l'assureur constitue l'assiette de la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal, avant imputation des créances des organismes sociaux déclarées à l'assureur et avant déduction des provisions versées, et d'autre part, elle constitue le point d'arrivée des intérêts, soit le terme de la sanction.
Cette offre portant sur la somme 21 660,51€, hors créances des organismes sociaux et hors provisions, cette somme constitue l'assiette de la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal, qui s'appliquera du 12 août 2020, en l'absence de toute offre dans le délai de 8 mois à compter de la survenue de l'accident, au 20 janvier 2021, date de l'offre définitive d'indemnisation complète et régulière.
LES DEMANDES ACCESSOIRES
Vu l'article 696 du code de procédure civile,
La BPCE, qui succombe, sera tenue au paiement des dépens.
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
L'équité commande d'allouer à madame [W] [U] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit et aucun motif ne préside à l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que la compagnie d'assurance BPCE doit intégralement indemniser madame [W] [U] des préjudices subis dans les suites de l'accident du 15 juillet 2019,
CONDAMNE la compagnie d'assurance BPCE à payer à madame [W] [U] en indemnisation des préjudices subis, les sommes détaillées comme suit:
- 6486,70 € au titre de l'assistance d'une tierce personne
- 1146,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 2 000 € au titre de l'incidence professionnelle
- 15000 € au titre des souffrances endurées
- 9600 € au titre du déficit fonctionnel permanent
REJETTE le surplus des demandes,
DIT qu'il convient de déduire des montants alloués les provisions versées à hauteur de 21660,51 €,
DIT le présent jugement opposable à la CPAM de l'Hérault et CONSTATE sa créance pour un montant de 10 623,74 €,
DIT qu'à l'égard de la compagnie BPCE, la somme de 21660,51 € portera intérêt au double du taux de l'intérêt légal du 12 août 2020 au 21 janvier 2021,
CONDAMNE la compagnie d'assurance BPCE à payer à madame [W] [U] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la compagnie d'assurance BPCE au paiement des dépens.
DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.
La greffière La présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Karine ESPOSITO