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Tribunal Administratif de Marseille, 04 mars 2025. 2500651

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2500651

Date de décision :

4 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, l'association santé et médecine demande d'examiner le projet de santé qu'elle a coordonné avec l'ARS afin d'obtenir l'attribution de trois postes à temps plein. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Il n'appartient pas au juge administratif d'examiner des conclusions tendant à d'autres fins qu'une annulation d'un acte administratif ou une condamnation à verser une somme d'argent et, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration. 3. L'association santé et médecine, qui gère un centre de santé à Vitrolles sous le nom de " centre de santé de l'aéroport ", a bénéficié par un arrêté du 21 novembre 2024 du directeur général de l'ARS Provence-Alpes Côte-d'Azur d'un agrément pour dispenser des soins dentaires à raison de deux fauteuils dentaires et d'un bloc dédié à l'implantologie. Par sa requête, le centre dentaire de l'aéroport expose qu'il " souhaite faire une demande pour un agrément définitif qui porte sur trois postes à temps plein " et prie le tribunal " de bien vouloir examiner le projet de santé [qu'il a] coordonné avec l'ARS ". De telles conclusions n'entrent pas dans l'office du juge administratif rappelé au point 2. Il s'ensuit que la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation et qu'elle doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association santé et médecine est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association santé et médecine. Fait à Marseille le 4 mars 2025. Le président, signé Thierry Trottier La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,

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