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Tribunal Administratif de Paris, 31 octobre 2024. 2427216

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2427216

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 août 2024 par lequel le préfet de police de Paris l'a assigné à résidence sur le territoire de la ville de Paris pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, et, afin de faire constater qu'il respecte cette mesure, lui a fait obligation de se présenter tous les mardis, jeudis et dimanches au commissariat du 18ème arrondissement. Il soutient qu'il habite à Stains et que se déplacer à Paris trois fois par semaine " fait trop " et l'empêche de chercher un emploi. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Halard, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Halard, - les observations de Me Amrane, commise d'office pour représenter pour M. A, - et les observations de Me Floret, représentant le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né en 1984, déclare être entré en France en 2001. Par un arrêté du 23 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 20 août 2024, notifié le 26 septembre suivant, dont M. A demande l'annulation, le préfet de police l'a assigné à résidence sur le territoire de la ville de Paris pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, et, afin de faire constater qu'il respecte cette mesure, lui a fait obligation de se présenter tous les mardis, jeudis et dimanches au commissariat du 18ème arrondissement. 2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 3. Si une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même. 4. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 1, que M. A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai en date du 23 mars 2023. Le préfet de police a ainsi légalement pu, en application des dispositions citées au point 2, l'assigner à résidence, étant entendu qu'il est constant qu'il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. 5. Toutefois, alors que M. A justifie résider à Stains, le préfet de police aurait aussi bien pu atteindre l'objectif visé par la mesure litigieuse en obligeant le requérant à se présenter au commissariat le plus proche de son lieu de résidence, qui n'est pas, cela est constant, celui du 18ème arrondissement de Paris. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a seulement lieu d'annuler la décision litigieuse en tant qu'elle impose à M. A de se présenter au commissariat du 18ème arrondissement de Paris. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 20 août 2024 est annulé en tant qu'il impose à M. A de se présenter au commissariat du 18ème arrondissement de Paris. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024. Le magistrat désigné, G. HALARDLa greffière, A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/8

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