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Tribunal Administratif de Montreuil, 16 février 2024. 2401190

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2401190

Date de décision :

16 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2024, M. C A B, représenté par Me Nemri, demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, en fixant le pays de renvoi, et lui a interdit d'y retourner pendant trois années. M. A B soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par la SELARL Actis avocats conclut au rejet de la requête, au motif du caractère infondé de ses moyens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien, demande l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, en fixant le pays de renvoi, et lui a interdit d'y retourner pendant trois années. 2. En premier lieu, par un arrêté du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à M. D, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, pour signer, notamment, l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit en conséquence être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions qu'il comporte. Le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit en conséquence être écarté. 4. En troisième lieu, les moyen tirés d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation la situation personnelle du requérant ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peuvent qu'être écartés. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024. Le magistrat désigné, Signé P. ELe greffier, Signé S. Werkling La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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