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Tribunal Administratif d'Orléans, 17 août 2023. 2301283

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Orléans

Numéro de pourvoi :

2301283

Date de décision :

17 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023, M. B A, représenté par Me Leduc, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté en date du 9 février 2023 pris par l'office public de l'habitat d'Eure-et-Loir dénommé Habitat Eurélien le plaçant en congé de maladie ordinaire à demi-traitement ; 2°) à titre subsidiaire, de désigner un expert avant-dire-droit ; 3°) de mettre à la charge de l'office public de l'habitat d'Eure-et-Loir la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 13 juillet 2023, l'office public de l'habitat d'Eure-et-Loir dénommé Habitat Eurélien, représenté par Me Renda, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation de la requête au motif que l'arrêté en litige a été retiré par un arrêté en date du 11 mai 2023 et au rejet des autres conclusions. Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2023, M. A conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions en annulation et maintient ses conclusions présentées par sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige en date du 9 février 2023 pris par l'office public de l'habitat d'Eure-et-Loir dénommé Habitat Eurélien plaçant M. A en congé de maladie ordinaire à demi-traitement a été retiré par un arrêté en date du 11 mai 2023. Par suite, les conclusions en annulation présentées le 5 avril 2023 ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'office public de l'habitat d'Eure-et-Loir dénommé Habitat Eurélien la somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A. Article 2 : L'office public de l'habitat d'Eure-et-Loir dénommé Habitat Eurélien versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'office public de l'habitat d'Eure-et-Loir dénommé Habitat Eurélien. Fait à Orléans, le 17 août 2023. La présidente de la 1ère chambre, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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