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Cour de cassation, 05 février 2009. 07-20.199

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-20.199

Date de décision :

5 février 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme X... et à M. Y... de leur désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Camping Car Ossau ; Sur le premier moyen, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'après avoir constaté d'une part que Mme X... avait signé un contrat dans lequel elle certifiait laisser en dépôt vente son camping-car à la société Camping Cars Ossau diffusion, d'autre part que cette société, qui avait agi comme mandataire, justifiait avoir reversé à son mandant le prix de vente, enfin que le certificat de cession du véhicule remis à M. Z..., acquéreur, avait été établi par Mme X... et son fils, la cour d'appel qui n'était pas tenue de répondre à un simple argument, ni de se livrer à la recherche prétendument omise que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que la société Camping Car Ossau diffusion n'en n'était pas le propriétaire-vendeur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'ayant retenu, par un motif non critiqué par le pourvoi, que les vendeurs qui connaissaient le vice du camping-car du fait des réparations effectuées peu de temps avant la vente, étaient de mauvaise foi, la cour d'appel a pu en déduire qu'ils n'étaient pas fondés à rechercher la responsabilité de la société Camping Cars Ossau diffusion, simple dépositaire, pour manquement à son obligation de conseil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., M. A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme X... et M. A.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la vente consentie à Monsieur Z... avait été conclue avec les consorts X...- Y... et d'AVOIR, prononçant la résolution de cette vente, condamné ces derniers à en restituer le prix de vente et à payer à Monsieur Z... la somme de 10. 000 à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QU'il est constant que Madame X... a signé avec la société CAMPING CAR OSSAU DIFFUSION un contrat de dépôt vente versé aux débats dont la rédaction est la suivante : « Je soussigné... certifie laisser en dépôt à CAMPING CAR OSSAU DIFFUSION mon camping car... » ; qu'il est également établi par les pièces communiquées que le certificat de cession du véhicule a été établi par Madame X... et Monsieur Y... ; qu'en conséquence, la société CAMPING CAR OSSAU DIFFUSION soutient à juste titre ne pas être propriétaire ; que le fait que l'offre de crédit porte le cachet de la société et que le prix du véhicule a été versé entre ses mains sont sans influence sur la qualification du contrat, ladite société ayant agi comme mandataire du vendeur et justifiant en outre avoir versé le prix de vente du camping car à son mandant ; qu'enfin la fausseté alléguée de la facture ne faisant pas preuve de propriété et son irrégularité n'étant pas même établie ; qu'en conséquence, la société CAMPING CAR OSSAU DIFFUSION n'est pas tenue de la garantie des vices cachés sur le fondement de l'article 1648 du Code civil ; que Monsieur Z... sera débouté de sa demande dirigée contre la société ; 1°) ALORS QUE pour qualifier un contrat, le juge doit prendre en compte les données économiques objectives de l'opérations ; qu'en l'espèce, comme le soulignaient les consorts X... – Y..., les éléments objectifs du contrat conclu entre eux et la société CAMPING CARS OSSAU DIFFUSION, en particulier l'existence d'un prix définitivement fixé entre eux, la société CAMPING CARS OSSAU DIFFUSION étant libre de fixer le prix de revente au public, révélaient leur volonté de conclure une véritable vente et excluait l'existence d'un mandat ; qu'en omettant de se prononcer sur ces éléments tirés de l'économie objective du contrat et en se fondant, pour retenir que les consorts X...- Y... avait vendu leur camping car directement à Monsieur Z..., la société CAMPING CARS OSSAU DIFFUSION n'étant qu'un intermédiaire, sur des éléments purement formels comme l'établissement du certificat de cession par Madame X... ou les termes du contrat de dépôt vente par lesquelles celle-ci précisait « laisser en dépôt » son camping car, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 et 1582 du Code civil ; 2°) ALORS QUE les exposants faisaient valoir que la société CAMPING CARS OSSAU DIFFUSION avait fait bénéficier Monsieur Z... de sa garantie lorsque ce dernier avait rencontré des problèmes avec l'étanchéité du toit (conclusions page 11, al. 4 ; page 15 al. 3) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen qui démontrait que la société CAMPING CARS OSSAU DIFFUSION se considérait comme le vendeur du camping car, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE l'existence d'un mandat suppose que le mandataire agisse au nom et pour le compte de son mandataire, que le mandataire rende compte de sa gestion et fasse raison au mandant de tout ce qu'il aura reçu en vertu de sa procuration ; qu'en retenant, pour exclure l'existence d'une vente entre les consorts X...- Y... et la société CAMPING CARS OSSAU DIFFUSION, que celle-ci n'avait agi que comme mandataire des vendeurs, sans rechercher si les consorts X...- Y... n'avait pas perçu un prix fixe de 120. 000 Francs, la société CAMPING CARS OSSAU DIFFUSION étant libre de fixer le prix de revente au public, ce qui excluait qu'elle ait conclu la revente au nom et pour le compte des vendeurs et qu'elle leur ait fait raison des sommes perçues de Monsieur Z..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1984 et 1993 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... et Monsieur Y... de leur demande en garantie dirigée contre la société CAMPING CAR OSSAU DIFFUSION ; AUX MOTIFS QUE le défaut de conseil allégué de la société CAMPING CAR OSSAU DIFFUSION qui a accepté de mettre en dépôt vente un véhicule sans s'assurer sur le prix correspondait à ses qualités réelles et substantielles n'est pas de nature à faire droit à la demande de garantie de Madame X... et Monsieur Y... ; qu'en effet, il leur appartenait en tant que vendeur connaissant l'état de leur véhicule d'en informer l'acquéreur éventuel, notamment sur les réparations effectuées, lors de la proposition à la vente, la société CAMPING CAR OSSAU DIFFUSION n'étant que dépositaire du camping car ; ALORS QU'un mandataire professionnel, chargé de vendre le bien de son mandant à un tiers, est tenu d'informer ce dernier, aux lieu et place du mandant, des défauts de la chose dont il a connaissance ; qu'en l'espèce, comme le faisaient valoir les exposants, la société CAMPING CARS OSSAU DIFFUSION connaissait les problèmes d'étanchéité du toit du camping dès lors que, saisie d'une demande de réparation par Madame X..., elle avait elle-même orienté cette dernière vers une société du même groupe, la société CAMPING CARS OSSAU, et qu'elle devait donc, en qualité d'intermédiaire professionnel spécialisé dans les camping cars, ayant directement traité avec Monsieur Z..., informer celui-ci des problèmes qu'avaient connus le véhicule et des réparations qu'il avait subies ; qu'en écartant néanmoins toute responsabilité de la société CAMPING CARS OSSAU DIFFUSION et en affirmant qu'il appartenait aux consorts X...- Y... d'informer l'acquéreur éventuel de l'état du véhicule, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.

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