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Tribunal Administratif de Toulouse, 07 décembre 2022. 2204833

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2204833

Date de décision :

7 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 août 2022, M. B A, représenté par Me Foucard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2022 par lequel le préfet du Lot a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Lot de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de ce jugement ou, à défaut, de se prononcer à nouveau sur son droit au séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer en attendant une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, pour signer les ordonnances prises en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () " Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Bordeaux : Dordogne, Gironde, Lot-et-Garonne ; () ". 3. M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2022 par lequel le préfet du Lot a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de cet arrêté, M. A résidait dans le département de la Gironde. Le tribunal territorialement compétent pour connaître de ce litige est, par suite, en application des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative précités, le tribunal administratif de Bordeaux. Par suite, il y a lieu, en application de l'article R. 351-3 de ce même code, de transmettre la requête de M. A au tribunal administratif de Bordeaux. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B A est transmis au tribunal administratif de Bordeaux. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Bordeaux. Fait à Toulouse le 7 décembre 2022. La présidente de la 6ème chambre, V. POUPINEAU Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière, N°2204833

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