Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., ayant demeuré ..., 78370 Plaisir,
en cassation d'un jugement rendu le 12 novembre 1996 par le tribunal de grande instance de Versailles (1re chambre), au profit :
1/ de l'Union départementale des associations familiales (UDAF) des Yvelines, dont le siège est 5, rue de l'Assemblée nationale, 78009 Versailles,
2/ du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Versailles, domicilié en cette qualité audit siège, avenue de l'Europe, 78011 Versailles,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Roger X... s'est pourvu en cassation le 13 janvier 1997 contre un jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 12 novembre 1996 ; qu'il est justifié qu'il est décédé le 27 août 1998 ; que l'instance est donc interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
IMPARTIT aux parties un délai de trois mois à compter de ce jour en vue de la reprise d'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement, dans ce délai, des diligences nécessaires, la déchéance du pourvoi sera prononcée ;
RESERVE les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille.
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