Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section B), au profit :
1 / de M. Jean B...,
2 / de Mme Y..., épouse B...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Philippot, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de M. Z..., de Me Brouchot, avocat des époux B..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son examen, que Mme B..., qui avait aquis la parcelle n° 61 le 29 octobre 1959, avait exercé des actes matériels de possession sur la parcelle n° 405, tant par son auteur M. A... qui avait conservé l'usufruit de la parcelle n° 61 lors de la vente à M. X... en 1954, que par elle-même venue aux droits de ce dernier, que la parcelle n° 405 constituait une enclave de 14 ca à l'intérieur de la parcelle n° 61, qu'en réalisant l'annexion totale de cette parcelle à la parcelle n° 61, en y réalisant les mêmes travaux d'aplanissement et d'entretien, Mme B... avait effectué des actes matériels de possession "animo domini", que de nombreuses attestations témoignaient d'une même volonté de la part de ses auteurs, qu'ainsi M. A... avait disposé des pierres de la ruine avant même l'année 1954, et que Mme B... était toujours en possession de la parcelle lorsque M. Z... avait introduit son action en revendication, la cour d'appel, qui a pu en déduire que la prescription était acquise à Mme B... sur la parcelle n° 405, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer aux époux B... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille.
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