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Cour de cassation, 10 février 1998. 95-45.036

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-45.036

Date de décision :

10 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Charles X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1995 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la société Sica Estel, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Luc-Thaler, avocat de la société Sica Estel, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé par la société Laiterie fromagerie de Salit, le 9 mai 1970, en qualité de manoeuvre puis d'ouvrier de fabrication; que son contrat a été poursuivi par la société Sica Estel ; qu'il a été compris dans un licenciement collectif pour motif économique et licencié par lettre du 6 décembre 1991 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen, que le salarié avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que les délégués du personnel n'avaient pas été consultés par l'employeur pour la notation des salariés comme l'impose pourtant l'article 52 de la convention collective applicable; qu'en effet le procès verbal de réunion du comité d'établissement du 25 octobre 1991 ne fait nullement état d'une consultation sur la notation des qualités professionnelles : le débat sur l'ordre des licenciements n'a été abordé qu'à titre général au niveau des critères retenus; le procès-verbal de réunion du 28 octobre 1991 démontre que l'employeur s'est contenté de produire la liste du personnel licencié en affirmant que les délégués du personnel avaient été consultés; que la cour d'appel se contente d'affirmer "qu'il ressort du compte-rendu de la réunion du 25 octobre 1991 ainsi que du procès-verbal du comité d'établissement du 28 octobre 1991, que les délégués du personnel ont été consultés sur ce critère", alors que la simple lecture de ces documents démontre, comme il était soutenu par le salarié, que les délégués n'ont formulé aucune opinion sur la notation et n'ont émis que des propositions quant à la technique à utiliser qui n'ont d'ailleurs pas été suivies par l'employeur; qu'ainsi, l'arrêt n'a pas répondu à ce moyen péremptoire et a violé l'article 1134 du Code civil; alors, encore, que la cour d'appel se devait, sans inverser la charge de la preuve, de rechercher sur quels éléments l'employeur s'était basé pour justifier la note de qualification professionnelle attribuée au salarié, ainsi que celui-ci l'invitait dans ses conclusions de première instance reprises oralement en cause d'appel ; qu'en se contentant de relever que les juges du fond ne peuvent substituer leur appréciation à celle de l'employeur qui est seul habilité à apprécier la valeur professionnelle des salariés, la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen et a violé l'article 1134 du Code civil; alors, enfin, et pour les mêmes motifs, que l'arrêt manque de base légale et a violé l'article L. 321-1-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a retenu que les délégués du personnel avaient été consultés sur le critère des qualités professionnelles ainsi que le prescrit l'article 52 de la Convention collective nationale des coopératives agricoles laitières, et que l'évaluation des qualités professionnelles du salarié avait été faite par le directeur de l'établissement après avis de ses supérieurs hiérarchiques; qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis elle a constaté que l'employeur avait pris en compte l'ensemble des critères de l'ordre des licenciements retenus par la convention collective en respectant les modalités d'application de ces critères prescrites par cette convention et a ainsi légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-02-10 | Jurisprudence Berlioz