Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10794 F
Pourvoi n° G 19-16.804
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme M..., épouse S....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 mars 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2020
Mme R... M..., épouse S..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° G 19-16.804 contre l'arrêt rendu le 20 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à l'association Oeuvre Falret, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme M..., épouse S..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de l'association Oeuvre Falret, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme M..., épouse S..., aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme M..., épouse S...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale.
AUX MOTIFS QUE le 17 décembre 2012, Madame S... s'est portée candidate aux élections des délégués du personnel dont le premier tour a été le 9 janvier 2013, qu'elle a été élue en tant que titulaire le 23 janvier à la suite du 2ème tour des élections le 16 janvier ; elle a, postérieurement, été désignée en tant que représentant du personnel au comité d'entreprise déléguée syndicale dans l'établissement du 10 février 2014 ; sa convocation à l'entretien préalable à licenciement date du 23 janvier 2013, l'entretien étant fixé le 30 janvier, sur la base de courriers d'une salariée et de deux résidents les 16 et 18 janvier ; suite au refus du licenciement par l'inspectrice du travail le 20 mars 2013, Madame S... a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire d'une journée par courrier du 12 avril 2013 ; les pièces communiquées par l'employeur justifient que celui-ci a été destinataire de plusieurs témoignages concordants et circonstanciés d'une salariée et de malades visant des actes de maltraitance de la part de Madame S... et d'une de ses collègues ; ces écrits datent des 15 et 16 janvier 2013 ; ils visent des faits s'étant déroulés au 3ème étage de l'établissement ; le lien entre ces écrits, les entretiens et enquêtes menés sur leur base entre le 16 et le 29 janvier et les élections susvisées n'est pas justifié ; il ressort en effet des pièces produites que les enquêtes internes ont été exclusivement circonscrites aux faits dénoncés et aux conditions de prise en charge des patients, qu'elles ont été notamment menées par la cellule de signalement composée non seulement du directeur mais également de personnels soignants, l'association OEuvre Falret, dont l'activité vise la prise en charge de patients en souffrance psychique, se devant par ailleurs de pratiquer de telles investigations ; l'association OEuvre Falret a par ailleurs soumis le projet de licenciement de Madame S... au comité d'établissement dont les membres ne font à aucun moment référence au contexte électoral ou à l'activité syndicale de la salariée ; l'inspectrice du travail sans exclure l'existence d'un lien entre la désignation de Madame S... comme délégués du personnel et la demande de licenciement la concernant n'établit pas celui-ci dans sa décision du 20 mars 2013 alors qu'elle refuse l'autorisation de licenciement en retenant que les témoignages des salariés ne sont pas convergents et que ceux des patients doit être apprécié comme étant ceux de personnes atteintes d'un handicap psychique susceptibles de déformer leur perception de la réalité ; l'employeur justifie par ailleurs de convocations adressées à Madame S... aux réunions des délégués du personnel; l'affectation de Madame S... au quatrième étage à son retour de congé maladie s'explique quant à elle par la volonté de l'employeur de ne pas faire travailler l'intimée au contact des résidents s'étant plaints de ses agissements ; il s'en déduit, qu'en l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de faits précis et concordants laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale n'est pas démontrée.
Et AUX MOTIFS QUE la mise à pied disciplinaire d'une journée le 12 avril 2013 dont il n'est pas justifié qu'elle aurait été imputée sur la période de mise à pied conservatoire a été notifiée pour sa part à la salariée au regard de la violence morale dont elle aurait fait preuve à l'égard de trois résidents ; l'employeur produit aux débats le compte rendu de la réunion de la cellule de signalement du 16 janvier 2013 à l'occasion de laquelle Madame T..., d'ores et déjà signataire d'un courrier exhaustif de même date, énonce en des termes très circonstanciés des pratiques pour le moins vexatoires de Madame S... à l'égard de certains résidents, la salariée visant "un glissement progressif de maltraitance"; la cour observe que ces révélations conduisent la cellule composée notamment de praticiens à évoquer la saisine du Procureur de la république pour suspicion de maltraitance, qu'ils sont accompagnés de courriers des 15 et 16 janvier de Madame N..., Monsieur W..., résidents, désignant nommément Madame S... et visant ses paroles vexatoires; ces éléments ne permettent pas de remettre en cause la mise à pied notifiée en ce que celle-ci serait dénuée de fondement et disproportionnée par rapport aux faits en présence
l'affectation de Madame S... au 4ème étage, à son retour de congé maladie en 2013 , ne peut être comprise au vu des circonstances susvisées, comme une mise à l'écart de la salariée mais comme une mesure visant une volonté d'apaisement et un nouveau départ.
1° ALORS QUE le salarié doit uniquement présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'après avoir constaté que la salariée avait fait l'objet, le jour même de son élection en qualité de déléguée du personnel, de l'engagement d'une procédure de licenciement disciplinaire, que l'inspecteur du travail avait refusé d'autoriser le licenciement sans exclure l'existence d'un lien entre l'élection de la salariée et la demande de licenciement, et que suite au refus d'autorisation, la salariée avait fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire d'une journée et avait été changée d'affectation à son retour de congé maladie, la cour d'appel a considéré que la matérialité d'éléments de faits précis et concordants laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale n'était pas démontrée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand il résulte de ses constatations que la matérialité de plusieurs éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination était établie, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail.
2° ALORS QUE le salarié doit uniquement présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la cour d'appel a constaté que la salariée avait fait l'objet, le jour même de son élection en qualité de déléguée du personnel, de l'engagement d'une procédure de licenciement disciplinaire, que l'inspecteur du travail avait refusé d'autoriser le licenciement sans exclure l'existence d'un lien entre l'élection de la salariée et la demande de licenciement, et que suite au refus d'autorisation, la salariée avait fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire d'une journée et avait été changée d'affectation à son retour de congé maladie ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissaient supposer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail.
3° ALORS QUE la cour d'appel a considéré que le lien entre les écrits, les entretiens et enquêtes et les élections n'est pas justifié, que l'employeur avait soumis le projet de licenciement au comité d'établissement dont les membres n'avaient fait à aucun moment référence au contexte électoral ou à l'activité syndicale de la salariée et que l'inspectrice du travail, sans exclure l'existence d'un lien entre la désignation comme déléguée du personnel et la demande de licenciement, n'avait pas établi celui-ci ; qu'en statuant de la sorte, quand le salarié doit uniquement présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et qu'il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail.
4° ALORS, en outre, QUE les juges doivent se prononcer sur l'intégralité des éléments invoqués par le salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher, comme elle y était invitée, si d'une part, l'engagement de la procédure de licenciement disciplinaire aux motifs de son comportement avec des résidents, le jour même de son élection, quand l'employeur n'avait jamais adressé de reproche à la salariée auparavant pour ce motif et le fait que la procédure vise également, le même jour, une autre salariée élue, et d'autre part, le prononcé d'une mise à pied disciplinaire pour les même faits que ceux invoqués au soutien de la demande d'autorisation de licenciement, ne laissaient pas supposer une discrimination, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail.
5° ALORS, en tout état de cause, QUE discrimination est caractérisée même si elle n'a pas été le motif exclusif des mesures prises à l'encontre du salarié ; que la cour d'appel a considéré que l'employeur avait pu engager une procédure de licenciement le jour même de l'élection de la salariée, puis lui notifier une mise à pied et changer son affectation ; qu'en se déterminant par des motifs impropres à établir que les mesures étaient exclusivement justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied du 12 avril 2013.
AUX MOTIFS QUE la discrimination syndicale n'a pas pour sa part été retenue ce qui doit conduire à écarter la demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire sollicitée sur ce fondement.
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le moyen relatif à la discrimination emportera censure de l'arrêt en ses dispositions relatives à la mise à pied disciplinaire du 12 avril 2013 et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes tendant à voir juger que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement nul et en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité pour violation du statut protecteur et de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
AUX MOTIFS QUE la discrimination syndicale invoquée par la salariée n'a pas été ici retenue ; il n'appartient pas au juge judiciaire de revenir sur le refus de licenciement notifié par l'inspection du travail étant noté ici que l'employeur a tenu régulièrement compte de cette décision ; la mise à pied disciplinaire d'une journée le 12 avril 2013 dont il n'est pas justifié qu'elle aurait été imputée sur la période de mise à pied conservatoire a été notifiée pour sa part à la salariée au regard de la violence morale dont elle aurait fait preuve à l'égard de trois résidents ; l'employeur produit aux débats le compte rendu de la réunion de la cellule de signalement du 16 janvier 2013 à l'occasion de laquelle Madame T..., d'ores et déjà signataire d'un courrier exhaustif de même date, énonce en des termes très circonstanciés des pratiques pour le moins vexatoires de Madame S... à l'égard de certains résidents, la salariée visant "un glissement progressif de maltraitance"; la cour observe que ces révélations conduisent la cellule composée notamment de praticiens à évoquer la saisine du Procureur de la république pour suspicion de maltraitance, qu'ils sont accompagnés de courriers des 15 et 16 janvier de Madame N..., Monsieur W..., résidents, désignant nommément Madame S... et visant ses paroles vexatoires; ces éléments ne permettent pas de remettre en cause la mise à pied notifiée en ce que celle-ci serait dénuée de fondement et disproportionnée par rapport aux faits en présence, la cour relevant par ailleurs que ces faits sont anciens datant de plus de trois ans par rapport à la prise d'acte et que l'entretien d'évaluation de la salariée en septembre 2013 avait visé depuis lors un rapport constructif entre celle-ci et Madame O..., sa supérieure ; l'affectation de Madame S... au 4ème étage, à son retour de congé maladie en 2013 , ne peut être comprise au vu des circonstances susvisées, comme une mise à l'écart de la salariée mais comme une mesure visant une volonté d'apaisement et un nouveau départ ; s'agissant du changement d'étage de travail en avril 2015, il convient d'observer qu'une telle affectation, bénéfique en termes d'évolution des pratiques internes et de nature à éviter l'usure professionnelle, ne peut être retenue en termes de sanction, l'employeur en ayant d'ailleurs décidé dans le cadre de son pouvoir d'organisation, à l'égard d'autres salariés ; l'association OEuvre Falret justifie enfin de huit formations suivies par Madame S... entre 2007 et 2014 et du respect à cet égard de ses obligations en matière d'adaptation à son poste de travail ; elle explicite également les recherches effectuées en 2015 et 2016 par Madame E..., chargée des ressources humaines, en vue de la formation de préparation au concours d'infirmière demandée par Madame S... mais des problèmes de financement d'une telle préparation ; l'employeur justifie notamment ici avoir étendu cette recherche au compte personnel de formation de l'intéressée compte tenu de l'absence de solutions financières trouvées au titre du plan de formation de l'établissement, l'association Oeuvre Falret faisant également remarquer sans être démentie qu'après recherche il est apparu que la préparation au concours infirmier n'était pas éligible au CPF.
1° ALORS QU'au soutien de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, la salariée s'est prévalue de la discrimination qu'elle a subi ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le moyen relatif à la discrimination emportera censure de l'arrêt en ses dispositions relatives à la rupture du contrat de travail et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
2° ALORS subsidiairement QU'aucune modification de son contrat de travail ni aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé ; que l'employeur qui impose au salarié protégé un changement de ses conditions de travail commet un manquement à ses obligations justifiant la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail à ses torts ; qu'en déboutant la salariée après avoir pourtant constaté que l'employeur avait modifié son affectation, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 2411-1 du code du travail.
3° ALORS à titre encore plus subsidiaire QUE la cour d'appel a considéré que l'employeur avait pu changer la salariée d'affectation ; qu'en statuant de la sorte sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, que l'exposante, salariée protégée, avait accepté changement d'affectation en date du 1er juin 2015, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 2411-1 du code du travail.