Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 10 MAI 2023
N° RG 21/02634 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MDBJ
[B] [V]
c/
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D APPEL DE BORDEAUX
Nature de la décision : AU FOND
10A
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 septembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (RG n° 16/04699) suivant déclaration d'appel du 05 août 2018
APPELANT :
[B] [V] ayant pour représentant légale [J] [H] [P] épouse [M]
né le 12 Juin 2002 à [Localité 3] (CAMEROUN)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Josiane MOREL-FAURY, avocat au barreau de BORDEAUX, postulant, et par Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant
INTIMÉ :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D APPEL DE BORDEAUX
demeurant [Adresse 4]
Représenté par M. Xavier CHAVIGNE, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 mars 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller: Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 13 novembre 2007 adressé au service de la nationalité des français nés et établis hors de France, M. [N], [G] [X] a sollicité la délivrance d'un certificat de nationalité française pour son fils, [B] [V], présenté comme étant né le 12 juin 2002 à [Localité 3] (Cameroun) et résidant à [Localité 2].
Affirmant ne pas avoir eu de réponse, alors que le certificat a été délivré le 20 juin 2014, Mme [J] [H] [P], agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur, [B] [V], a, par acte d'huissier du 5 avril 2016, assigné M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bordeaux afin de voir constater la nationalité française de son fils sur le fondement de l'article 18 du code civil.
Selon jugement en date du 11 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- constaté la délivrance du récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile,
- dit que c'est à tort que le certificat de nationalité française n° 7870/2014 a été délivré le 20 juin 2014 à [B] [V], né le 12 juin 2002 à [Localité 3] (Cameroun),
- constaté l'extranéité de [B] [V], né le 12 juin 2002 à [Localité 3] (Cameroun),
- ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil,
- condamné Mme [J] [H]-[P], représentante légale de [B] [V], aux dépens de l'instance.
Procédure d'appel :
Par déclaration du 5 novembre 2018, Mme [J] [H] [P] agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur [B] [V] a relevé appel de l'ensemble des dispositions de cette décision sauf en ce qui concerne la délivrance du récépissé. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 18/05970.
Le 12 juin 2020, M. [B] [V] est devenu majeur.
Selon décision en date du 11 mars 2021, le conseiller de la mise en état près la cour d'appel de Bordeaux a ordonné la radiation de l'affaire faute pour Mme [H] [P] d'avoir satisfait à l'injonction qui lui avait été délivrée d'avoir à produire le jugement rendu par le tribunal de première instance de Kribi (Cameroun).
Le 19 mai 2021, Mme [J] [H] [P] a communiqué le jugement sollicité et demandé, selon conclusions de réinscription au rôle en date du 19 mai 2021, que soit rétabli l'appel à l'encontre de la décision du tribunal de grande instance de Bordeaux du 5 novembre 2018, précédemment enregistré sous le numéro RG 18/05970.
La demande a été enregistrée sous le numéro RG 21/02634.
Selon dernières conclusions du 3 janvier 2023, M. [B] [V] demande à la cour de :
- réformer le jugement déféré et dire que M. [B] [V] remplit les conditions pour obtenir la nationalité française,
- constater que M. [B] [V] est de nationalité française en vertu de l'article 18 du code civil,
- condamner l'Etat à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 et aux entiers dépens.
Selon des conclusions datant du 2 novembre 2022, le ministère public demande à la cour de :
- constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
- confirmer le jugement déféré,
- dire et juger que [B] [S] [R] [V], né le 12 juin 2002 à [Localité 3] (Cameroun), n'est pas de nationalité française,
- ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.
L'ordonnance de clôture est datée du 2 novembre 2022.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de l'appel :
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l'espèce, il est constant que Mme [J] [H] [P] a saisi le juge de première instance et la cour d'appel en qualité de représentante légale de son fils mineur, [B] [V].
Or, Mme [J] [H] [P] a déposé des conclusions de réinscription au rôle en qualité de représentante légale de son fils, devenu majeur le 12 juin 2020.
Dès lors, l'appelante n'a plus qualité à agir.
Le conseil de Mme [J] [H] [P] a, par conclusions notifiées par RPVA du 3 janvier 2023, régularisé l'instance au nom de M. [B] [V].
Ces conclusions ont été notifiées postérieurement à l'ordonnance de clôture qu'il convient en conséquence de révoquer et de reporter au jour de l'audience de plaidoirie.
Sur la délivrance du récépissé :
La cour relève que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, de sorte que la déclaration d'appel est valable.
Sur la délivrance du certificat de nationalité :
En application des dispositions de l'article 18 du code civil, est français l'enfant dont l'un au moins des parents est français.
En application des dispositions de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux aux articles 31 et suivants.
Il appartient en conséquence au Ministère Public de rapporter la preuve de l'extranéité de M. [B] [V].
L'article 47 du code civil précise que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
En l'espèce, le tribunal de grande instance a constaté l'extranéité de M. [B] [V] aux motifs qu'il ne justifie pas d'un état civil fiable par la production d'un acte de naissance unique faisant foi au sens de l'article 47 précité et que la reconnaissance souscrite par un ressortissant français dont il se prévaut ne peut produire d'effet acquisitif de la nationalité ni le lien de filiation invoqué à l'égard de Mme [J] [H]-[P].
M. [V] prétend qu'il est français pour être né d'un père français et produit à ce titre la copie d'un acte de naissance dressé le 15 septembre 2015 par suite d'un jugement supplétif de naissance n° 42/PD/15 rendu le 12 mars 2015 par le tribunal de première instance de Kribi.
Le Ministère public, qui ne conteste pas la nationalité française de M. [N] [X] (père de M. [V]) pour être né en France d'une mère qui elle-même y est née, ni la reconnaissance de l'appelant par ce dernier, soutient cependant que M. [V] est titulaire de deux actes de naissance ce qui est contraire à l'article 47 du code civil.
En effet, à l'appui de sa demande de certificat de nationalité française, M. [X] a produit la copie d'un acte de naissance n° 78/2002 dressé le 20 juin 2002 sur la déclaration de Mme [J] [H] [P], disant que M. [V] est né le 12 juin 2002 à [Localité 3].
M. [V] fait valoir qu'il n'a pas été destinataire de ce certificat de naissance et que si tel avait été le cas, ses parents n'auraient pas diligenté la présente procédure. Il soutient que son acte de naissance a été égaré du fait de la réorganisation de l'état civil, ce qui a conduit à saisir le tribunal de Kribi pour obtenir la reconstitution de son acte de naissance.
Or, l'appelant ne démontre ni que son acte de naissance initial aurait été perdu ni des démarches faites auprès de la mairie de [Localité 3] pour procéder aux recherches de la souche et il ne produit pas le certificat de non-existence des souches que l'officier d'état civil lui aurait délivré.
En outre, M. [V] produit un jugement du 14 mai 2020 rendu par le tribunal de premier degré de Kribi rejetant la demande d'annulation de l'acte de naissance n° 78/2000 formée par Mme [J] [H] [P], aux motifs que le jugement du 12 mars 2015, en ordonnant la reconstitution de l'acte de naissance litigieux a implicitement reconnu son inexistence légale.
Il ressort de ces éléments que M. [V] est titulaire de deux actes de naissance et que l'acte produit dans le cadre de la demande de certificat de nationalité française constitue un faux acte de naissance.
M. [V] soutient également que les juridictions françaises ne sont pas juges de la régularité des décisions rendues par les juridictions étrangères et que le jugement supplétif du 12 mars 2015 ne souffre d'aucune contestation.
Cependant, il est de jurisprudence constante que les décisions contentieuses ou grâcieuses rendues par une juridiction siégeant en France ou au Cameroun sont reconnnues de plein droit sur le territoire de l'autre Etat conformément à l'article 34 de l'accord de coopération judiciaire franco-camerounais du 21 février 1974, à la condition de ne pas être contraire à l'ordre public de l'Etat où elles sont invoquées.
Le jugement supplétif rendu sur des déclarations frauduleuses de M. [V], ne peut valablement produire ses effets en France.
Le tribunal judiciaire en a justement déduit que M. [V] est titulaire de deux actes de naissance différents dont la production conjointe prive ceux-ci de tout caractère probant au regard de l'article 47 du code civil et que la reconnaissance souscrite par M. [N] [X] dont il se prévaut ne peut produire d'effet acquisitif de nationalité.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré.
Sur les dépens :
M. [V] qui succombe sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture, la reporte aux jour de l'audience de plaidoirie ;
Déclare Mme [J] [A] irrecevable à agir en cause d'appel contre le jugement déféré ;
Déclare la procédure d'appel régularisée à l'égard de M. [B] [V],
Déclare l'appel formé contre le jugement déféré régilier au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement du 11 septembre 2018 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que M. [B] [V] supportera les dépens.
Signé par Hélène MORNET, Présidente de la chambre et par Véronique DUPHIL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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