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Cour de cassation, 11 octobre 1990. 87-16.208

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-16.208

Date de décision :

11 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, dont le siège est ... (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1987 par la cour d'appel de Paris (17e Chambre, Section A), au profit : 1°) de M. C... Car, demeurant 51260 Crikvenica Pavla B... 46 Yougoslavie, 2°) de la compagnie d'assurances Croatia, dont le siège est 51000 Rijeka Korzo Narodne Revolucije 39 Yougoslavie, 3°) de Mlle Marie Christine D..., demeurant ... (11e), 4°) de M. Antoine A..., demeurant ... (Essonne), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Berthéas, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM de l'Essonne, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la compagnie d'assurances Croatia, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mlle D... et de M. A..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Antoine A... et Mlle Marie Christine D..., victimes le 7 juillet 1982 d'un accident de la circulation imputable à M. Y..., ont assigné en réparation de leur préjudice respectif l'auteur du dommage et son assureur, la compagnie yougoslave Croatia, et ont perçu, en exécution d'une ordonnance du juge de la mise en état, au cours de l'instance à laquelle est intervenue la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, des provisions couvrant leur préjudice personnel et atteignant le montant maximum de l'indemnisation garantie par l'assureur ; que la caisse précitée, dont relevait M. A..., fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 17e Chambre A, 27 mai 1987) de l'avoir déboutée de sa demande en remboursement des prestations versées à l'intéressé, alors que, lorsque l'insuffisance des biens du tiers responsable ou de l'assurance par lui contractée ne permet pas aux caisses et à la victime d'être indemnisées intégralement, la répartition entre elles des fonds disponibles ne peut, à défaut de texte accordant à l'un ou à l'autre des créanciers un droit de préférence, avoir lieu qu'au marc le franc ; qu'en l'espèce, le tiers responsable étant insolvable et la garantie de l'assurance étant limitée à 115 000 francs, les juges du fond auraient dû, dans un premier temps, répartir la somme précitée au marc le franc entre les deux victimes, puis, dans un deuxième temps, répartir au marc le franc la somme revenant à M. A... entre ce dernier et la caisse, qu'en refusant de procéder ainsi et en déboutant entièrement la caisse de sa demande, la cour d'appel a violé l'article L.376-1 du Code de la sécurité sociale, et alors que, si la caisse doit en principe exercer son recours contre le tiers responsable ou son assureur, elle est, cependant, admise à agir directement contre la victime lorsque celle-ci a été indemnisée et que le tiers responsable et son assureur ont atteint la limite de leur solvabilité, en sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ledit article ; Mais attendu, d'une part, que l'assureur ne pouvant payer à un autre qu'au tiers lésé l'indemnité due à ce dernier tant qu'il n'a pas été désintéressé, la caisse, dépourvue de lien avec Mlle D..., est sans droit sur l'indemnité provisionnelle versée à cette dernière par la compagnie Croatia en exécution d'une décision de justice ; que, d'autre part, aucune somme ne restant disponible entre les mains de l'assureur, la caisse ne dispose d'aucun recours sur la provision allouée par la même décision à M. A... en réparation de son préjudice purement personnel ; D'où il suit que la décision attaquée est légalement justifiée ; Sur le second moyen : Attendu que la caisse fait également grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour appel abusif et d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'une part, que l'exercice d'une voie de recours ne dégénère en abus que s'il procède d'une intention de nuire ou d'une faute lourde équivalant au dol ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a nullement relevé que la caisse aurait agi par malveillance ou aurait commis une erreur grossière assimilable au dol ; que, dès lors, la condamnation prononcée n'est pas légalement justifiée au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas caractérisé le préjudice qu'auraient subi les intimés et qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a encore violé le même texte ; Mais attendu que la référence à l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour allouer une somme en remboursement de frais non compris dans les dépens suffit à justifier de ce chef la décision attaquée ; que l'abus de l'exercice d'une voie de recours, qui n'exige pas la mauvaise foi ou le dol, pouvant résulter d'un comportement fautif, la cour d'appel a estimé que les prétentions de la caisse caractérisaient un tel comportement à l'égard de M. A... et de Mlle D... dont elle a évalué le préjudice dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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