Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Boune X..., domicilié ... au Roi, 75011 Paris, en cassation d'une ordonnance rendue le 9 mai 1997 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit du préfet de l'Essonne, domicilié Bureau des étrangers, ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mai 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Paris, 9 mai 1997) d'avoir confirmé la décision du juge délégué ayant prolongé le maintien en rétention de M. X..., alors que celui-ci, possédant un passeport, un laisser-passer de l'ambassade, deux cartes d'immatriculation à la Sécurité sociale et des bulletins de paie, remplissait les conditions pour bénéficier d'une assignation à résidence ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le premier président, par une décision motivée, a retenu que malgré la présentation d'un passeport, d'une carte de Sécurité sociale et de bulletins de paie, M. X... ne présentait pas de garanties suffisantes de représentation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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