Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître LESZEK
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître WEILLER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/08868 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3J3V
N° MINUTE :
6 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 27 août 2024
DEMANDERESSE
S.A. IMMOBILIERE 3F,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître WEILLER, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0128
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [S],
demeurant [Adresse 2]
assisté par Maître LESZEK, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D0587 ( aide juridictionnelle n°2023-500157, décision du 31 août 2023)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 mai 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 août 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 27 août 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/08868 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3J3V
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier, la Société Immobilière 3F ,bailleur de locaux situés à [Adresse 2] a fait assigner Monsieur [D] [S] suivant bail en date du 24/09/2019 aux fins d’obtenir:
-le prononcé de la résiliation judiciaire du bail en conséquence des manquements caractérisés et grave de ses obligations contractuelles en l’espèce au principal le comportement inadapté du locataire et subsidiairement le payement des loyers,
- l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef,
-dire que les biens mobiliers seront régis par les dispositions des articles L 433-1 L 433-2 R 433-1 et R 433-7 du Code de procédure civile d’exécution,
- la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer majoré de 50 % et la condamnation du défendeur à son paiement;
- la condamnation au paiement de la somme de 950,00 Euros au titre de l’arriéré locatif août 2023 inclus,
- la condamnation au paiement de la somme de 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
-l'exécution provisoire de droit.
A l’audience de plaidoirie, le bailleur sollicite de la juridiction :
-le prononcé de la résiliation judiciaire du bail en conséquence des manquements caractérisés et grave de ses obligations contractuelles en l’espèce au principal le comportement inadapté du locataire et subsidiairement le payement des loyers,
- l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef,
-dire que les biens mobiliers seront régis par les dispositions des articles L 433-1 L 433-2 R 433-1 et R 433-7 du Code de procédure civile d’exécution,
- la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer majoré de 50 % et la condamnation du défendeur à son paiement;
- la condamnation au paiement de la somme de 950,00 Euros au titre de l’arriéré locatif août 2023 inclus,
- la condamnation au paiement de la somme de 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
-l'exécution provisoire de droit.
Monsieur [D] [S] cité régulièrement devant la juridiction est représenté à l'audience de plaidoirie.
Par conclusions, le défendeur sollicite de la juridiction :
Débouter la société Immobilière 3F de l’ensemble de ses demandes,
Condamner immobilière 3F au payement d’une somme de 2000,00 Euros conformément aux dispositions de l’article 700 du CPC qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que la société Immobilière 3F est le bailleur du bien loué.
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que la demande parait recevable.
SUR LE PRONONCE DE LA RESILIATION DU BAIL
Attendu que le bailleur sollicite la résiliation du bail pour mauvais comportement du locataire Monsieur [D] [S] qui lui reproche les faits suivants :
Des insultes à l’encontre des prestataires et leur personnel,
Des écrits malveillants outrageants et menaçants,
Un harcèlement de son bailleur par l’envoi de mails à une multitude de personnes ou d’organismes.
Attendu que Monsieur [D] [S] se défend en invoquant aussi sa situation de victime puisqu’il est lui même insulté gravement notamment par Monsieur [T] gardien de l’immeuble.
Attendu qu’il résulte de l’article 1728 du Code Civil que le preneur est tenu d’user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donné par le bail.
Attendu que les conditions du contrat de bail signé par Monsieur [D] [E] stipule que le locataire s’engage à habiter paisiblement les lieux loués suivant leur destination.
Attendu que l’article 7 b de la loi du 07/07/1989 dispose que le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donné par le contrat de location.
Attendu que le bailleur verse aux débats notamment les pièces suivantes :
- Le contrat de bail,
- Le jugement du TI de Palaiseau en date du 16/04/2019,
- La note récapitulative des écrits malveillants outrageants et menaçants de Monsieur [D] [S],
- Des mails de 2020 à 2023,
- Des courriels,
- Bon d’intervention,
- Des attestations,
- Des plaintes,
- Des déclarations de main courantes.
Attendu que l’ensemble de ces pièces indiquent et démontrent que Monsieur [D] [S] a un comportement inadapté que ces écrits sont outrageants et menaçants que son bailleur 3F a peur et ne supporte plus cet amoncellement de mails qu’il considère comme un harcèlement.
Qu'il convient en conséquence de prononcer la résiliation judiciaire du bail à l’encontre de Monsieur [D] [S].
Attendu qu’il doit quitter les lieux.
A défaut ordonne l’expulsion du défendeur ainsi que tous occupants de son chef et ce avec l’assistance du commissaire de police et d’un serrurier si besoin est.
SUR LES LOYERS IMPAYES
Attendu que le bailleur sollicite la somme de 950,00 Euros au titre des loyers impayés.
Attendu que le locataire Monsieur [D] [S] explique qu’il est à jour de ses loyers.
Attendu que le décompte versé aux débats date de 2023 (mois de septembre 2023) que la juridiction estime que l’ancienneté du décompte et la contestation du défendeur ne lui permet pas de vérifier avec exactitude si Monsieur [D] [S] a actuellement une dette de loyer qu’il convient de rejeter la demande sur ce chef.
SUR LA FIXATION D’UNE INDEMNITÉ COMPENSATOIRE
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer majoré des charges récupérables; que Monsieur [D] [S] sera condamné au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation en raison de son occupation des lieux.
SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Attendu que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
SUR LES DÉPENS
Attendu que le défendeur succombe à la procédure; il doit être condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Attendu que l'exécution provisoire au vu de l'ancienneté du litige est de droit.
PAR CES MOTIFS,
La juridiction, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résiliation du bail à l’encontre de Monsieur [D] [S] à ses torts exclusifs pour comportement inadapté ,
Dit que le défendeur devra quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants de son chef ou mobilier de son chef à défaut de quoi il pourra être procédé à l’expulsion et à l’évacuation du mobilier dans les conditions et délais prévus par la loi, le cas échéant avec le concours de la force publique,
Fixe l'indemnité d’occupation due par Monsieur [D] [S] à une somme égale au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées jusqu’à libération effective des lieux,
Condamne Monsieur [D] [S] à payer au demandeur l’indemnité mensuelle d’occupation précitée,
Rejette la demande de la société Immobilière 3F sollicitée au titre des loyers impayés,
Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Rejette en conséquence la demande sollicitée au titre de l’article 700 du CPC,
Condamne Monsieur [D] [S] aux entiers dépens,
Dit que l'exécution provisoire est de droit.
Le Greffier Le Juge
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